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Cour de cassation, 28 février 1990. 88-18.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.066

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre urgences-section A), au profit de Monsieur KARA MOSTEFA Y... Mohamed, demeurant ... (8ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis ci-après annexés : Attendu qu'après avoir relevé que le bail conclu le 20 décembre 1984 comportait des clauses particulières constituant une transaction, la cour d'appel, recherchant d'une part la commune intention des parties, en a souverainement déterminé la portée en retenant qu'elle mettait fin au contentieux relatif aux rapports locatifs des parties avant le nouveau bail ayant pris effet le 1er janvier 1985 et en en déduit à juste titre l'irrecevabilité de la demande de M. X... en indemnisation du préjudice subi en 1984 en raison de faits antérieurs à la convention ; qu'elle a d'autre part, sans statuer par des motifs dubitatifs, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant que la preuve n'était pas rapportée que les travaux réalisés étaient nécessaires et avaient été exécutés pour le compte du bailleur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Kara Mostefa Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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