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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/05545

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05545

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 SUR RENVOI APRÈS CASSATION (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05545 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEGP Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2019 - TJ de PARIS - RG n°19/53341 Arrêt du 17 Juin 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/03029 Arrêt du 30 Novembre 2023 - Cour de CASSATION pourvoi n°U 22-19.494 APPELANTE S.A.R.L. LE BEAU MARCHE, RCS de Paris sous le n°799 503 826, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Ayant pour avocat plaidant Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B734 INTIMÉE S.C.I. MJC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0449 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 26 novembre 2013, la société MJC a donné à bail commercial à la société Parnas or Suzy crêpes café, devenue société Le beau marché, des locaux situés à [Localité 7], [Adresse 6] et [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 24.000 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d'avance. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer à la société Le beau marché, par acte d'huissier de justice en date du 27 décembre 2018, un commandement de payer la somme de 24 027,50 euros au titre de l'arriéré locatif au mois de décembre 2018 et d'avoir à justifier de l'existence d'une assurance, cet acte visant la clause résolutoire prévue au bail. Par acte du 8 février 2019, la société MJC a fait assigner la société Le beau marché devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion de la société Le beau marché et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et du commissaire de police si besoin est, ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur ou tout autre lieu de son choix en garantie des sommes dues, condamner la société Le beau marché à titre provisionnel à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, TVA et charges comprises, et ce jusqu'à libération effective des lieux, déclarer acquis le dépôt de garantie au bailleur, condamner la société Le beau marché à titre provisionnel à lui verser la somme de 28.427,50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de février 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2018, date du commandement, pour les sommes y figurant, et à compter de l'assignation pour le surplus, et enfin de l'ordonnance à intervenir pour le solde, condamner la société Le beau marché au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement et du procès-verbal de saisie-conservatoire des créances. La société Le beau marché n'a pas comparu. Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date 27 janvier 2019 ; ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL Le beau marché et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 7] [Adresse 6] et [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ; fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SARL Le beau marché, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; condamné par provision la SARL Le beau marché à payer à la SCI MJC la somme de 28.427,50 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au mois de février 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018 sur 24 027,50 euros et à compter du 8 février 2019 sur 4.400 euros, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ; condamné la SARL Le beau marché aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, à l'exclusion des frais de saisie-conservatoire ; condamné la SARL Le beau marché à payer à la SCI MJC la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes les autres demandes des parties ; rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ; rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 4 juin 2019, la société Le beau marché a relevé appel de cette ordonnance. Par arrêt du 17 juin 2022 la cour d'appel de Paris a : constaté l'absence d'accord des parties ou de protocole signé susceptible d'être homologué ; déclaré irrecevable les demandes nouvelles de la SCI MJC ; confirmé en toute ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf à actualiser le montant de la dette locative ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, condamné par provision la société Le beau marché à payer à la SCI MJC la somme de 26.373,06 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de février 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018 sur la somme de 24.027,50 euros et à compter du 8 février 2019 sur le surplus ; ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; rejeté les demandes de la société Le beau marché ; condamné la société Le beau marché aux dépens d'appel, qui n'incluront pas le coût du commandement du 18 février 2022 et des procès-verbaux de constat des 7 mai 2020 et 12 juin 2020, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL BDL ; condamné la société Le beau marché à payer à la SCI MJC la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Le beau marché a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 30 novembre 2023 la Cour de cassation a : cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette les demandes nouvelles de la société civile immobilière MJC, l'arrêt rendu le 17 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, condamné la SCI MJC aux dépens ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SCI MJC et condamné celle-ci à payer à la société Le beau marché la somme de 3.000 euros ; sur la motivation suivante : « Vu l'article 2044 du code civil : Il résulte de ce texte que l'écrit qu'il prévoit n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction mais seulement à des fins probatoires. Pour constater l'absence d'accord, la cour d'appel a retenu qu'aucun accord signé des deux parties n'était produit et que la bailleresse exposait que, si des discussions avaient eu lieu, aucun accord n'avait été finalisé. En statuant ainsi, alors que la validité d'une transaction n'est pas subordonnée à la signature d'un protocole d'accord par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » La société Le beau marché a saisi la cour de renvoi par déclaration du 12 mars 2024. Par conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2024, la société Le beau marché demande à la cour, au visa de l'article 1567 du code de procédure civile, de : infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 21 mai 2019, Statuant à nouveau, constater l'accord intervenu entre les parties dans le cadre de l'instance d'appel du 17 juin 2022 (RG n° 22/03029), aux termes duquel : moyennant l'acceptation de la saisie conservatoire par la société Le beau marché pour la somme de 21.616,06 euros d'ores et déjà intervenue, le paiement de la somme de 2.411,44 euros correspondant à l'arriéré de loyer et le règlement par la société Le beau marché de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour ses frais de procédure par chèques, d'ores et déjà encaissés par la SCI MJC, la SCI MJC renonce au bénéfice de l'ordonnance du 21 mai 2019 et notamment au bénéfice de l'acquisition de la clause résolutoire constaté par cette décision ; donner force exécutoire à l'accord intervenu entre les parties valant transaction ; autoriser en tant que de besoin la libération de la somme de 21 616,06 euros, objet de la saisie conservatoire, entre les mains de la SCI MJC d'ores et déjà perçue par la SCI MJC ; condamner la SCI MJC à payer à la société Le beau marché la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI MJC aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bouzidi Fabre en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société MJC a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées de la société Le beau marché pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR Selon l'article 2044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Il résulte de ce texte que l'écrit qu'il prévoit n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction mais seulement à des fins probatoires. En l'espèce, si le projet de protocole d'accord transactionnel (produit en pièce 13 par le demandeur à la saisine) n'a pas été formalisé par un écrit signé des parties, il résulte néanmoins des éléments ci-après exposés que la volonté de la société MJC (bailleresse) et celle de la société Le beau marché (locataire) se sont bien rencontrées pour voir mettre fin par transaction au litige qui les opposait ayant donné lieu à l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Paris, constatant la résiliation du bail commercial conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, avec toutes conséquences de droit, et condamnant la société locataire au paiement par provision de la dette locative. Un projet de protocole d'accord a été établi par écrit aux termes duquel, notamment : la société Le beau marché accepte de consentir à la saisie conservatoire pratiquée à son encontre par la bailleresse pour la somme de 24.383,32 euros ; de payer par chèque encaissé par la bailleresse au jour de la signature du présent protocole le solde de l'arriéré de loyer, soit la somme de 2.411,44 euros ; de payer par chèque, encaissé par la bailleresse au jour de la signature du présent protocole, une indemnité au titre de ses frais de procédure, soit la somme de 3.000 euros ; la société MJC accepte de se reconnaître remplie de ses droits par les concessions consenties par la société Le beau marché et en contrepartie, elle renonce au bénéfice de l'ordonnance du 21 mai 2019 (RG : 19/53341), ainsi qu'au bénéfice de la clause résolutoire ; sous réserve de la parfaite exécution par l'autre partie de la totalité de ses engagements aux termes des présentes, les parties déclarent renoncer définitivement à toute réclamation, de quelque nature que ce soit quelles pourraient formuler en relation avec l'ordonnance du 21 mai 2019 ; Par lettre du 4 décembre 2019 adressée à sa banque, la société Le beau marché a acquiescé à la saisie conservatoire pratiquée par la SCI MJC pour la somme de 24.383,32 euros, effective pour un montant de 21.616,06 euros ; Par lettre du 6 décembre 2019, le conseil de la société Le beau marché adressait à celui de la société MJC un chèque de 2.411,44 euros, et par lettre du 10 décembre 2019, il lui adressait un chèque de 3.000 euros ; Le 4 mars 2020, la société MJC déposait et signifiait dans le cadre de la procédure d'appel de l'ordonnance de référé du 21 mai 2019 des « Conclusions aux fins de constat de l'accord et de dessaisissement », sollicitant au dispositif de ces conclusions l'homologation de l'accord dans les termes correspondant à ceux du projet susvisé, confirmant l'encaissement des chèques et l'acquiescement du preneur à la saisie conservatoire, reconnaissant ainsi l'exécution par le preneur de ses engagements ; La société Le beau marché a conclu dans le même sens le 24 juin 2020 ; L'affaire a cependant été radiée par la cour, la transaction n'ayant pas encore été finalisée par écrit. Cet échange de conclusions aux fins d'homologation de l'accord transactionnel établit la rencontre du consentement des deux parties au contrat de transaction, peu important que l'accord n'ait jamais été finalisé par écrit. La société MJC ne pouvait dans le cadre de la reprise d'instance devant la cour revenir sur son consentement, les contrats conclus entre les parties leur tenant lieu de loi. Il y a donc lieu pour la cour de renvoi, par infirmation de l'ordonnance de référé du 21 mai 2019, de constater qu'un accord transactionnel est bien intervenu entre les parties aux termes duquel, moyennant l'acceptation par la société Le beau marché de la saisie conservatoire pratiquée pour un montant de 24.383,32 euros et du paiement par chèques de la somme de 2.411,44 euros correspondant à l'arriéré de loyer et de celle de 3.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour les frais de procédure, la SCI MJC a renoncé au bénéfice de l'ordonnance du 21 mai 2019 et notamment au bénéfice de l'acquisition de la clause résolutoire constaté par cette décision, des concessions réciproques ayant ainsi été opérées ; de constater que la société Le beau marché a exécuté ses engagements de paiement ; d'homologuer la transaction et de lui donner force exécutoire. Le sens du présent arrêt commande de condamner la société MJC aux entiers dépens des instances d'appel et à payer à la société Le beau marché la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Paris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate l'accord transactionnel intervenu entre les parties aux termes duquel, moyennant l'acceptation par la société Le beau marché de la saisie conservatoire pratiquée pour un montant de 24.383,32 euros et le paiement par la société Le Beau marché de la somme de 2.411,44 euros correspondant à l'arriéré de loyer et de celle de 3.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour ses frais de procédure, la SCI MJC a renoncé au bénéfice de l'ordonnance du 21 mai 2019 et notamment au bénéfice de l'acquisition de la clause résolutoire constaté par cette décision ; Constate que la société Le beau marché a exécuté ses engagements de paiement ; Homologue la transaction et lui confère force exécutoire ; Condamne la société MJC aux entiers dépens des instances d'appel, dont distraction au profit de Me Bouzidi Fabre en application de l'article 699 du code de procédure civile ; La condamne à payer à la société Le beau marché la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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