Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-15.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.680
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société Denoyers, dont le siège est ... et actuellement ...,
2°/ la société Express bar, restaurant Vesuvio, dont le siège est ...,
3°/ la société civile immobilière Quentin Bauchart Champs-Elysées, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit :
1°/ de la société Elysées sandwiches, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
3°/ de M. Bernard Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Jean-Pierre X..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (8e), de la société Express bar et de la société civile immobilière Quentin Bauchart Champs-Elysées, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le fonds de commerce exploité dans un immeuble en copropriété dans un lot appartenant à M. X... était démuni d'adduction et d'écoulement d'eau, la cour d'appel, devant laquelle était invoqué un trouble manifestement illicite, ce qui exclut l'application de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile et l'exigence de la condition d'urgence, a légalement justifié sa décison en retenant, sans dénaturation, que l'obligation de rechercher une solution technique de branchement sur le réseau situé sur la voie publique s'analysait comme un refus d'autoriser un simple branchement sur les parties communes et qu'il y avait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée et d'autoriser l'exécution des travaux permettant l'alimentation en eau du lot considéré ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du ... (8e), la société Express bar et la SCI Quentin Bauchart Champs-Elysées aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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