Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 72
Rôle N° RG 21/08492 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHS5F
[Z] [R]
C/
S.A.S. PONT DES ARTS
Copie exécutoire délivrée
le : 29 mars 2024
à :
SELARL ERGASIA
Me Sarah BACHELET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00357.
APPELANTE
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. PONT DES ARTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RG 21/08492
Faits et procédure
Mme [Z] [K] épouse [R] été engagée par la société Ponts des Arts suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2013, en qualité de vendeuse/serveuse coefficient 155 catégorie employée.
Suivant avenant du 1er mars 2015, elle a été promue aux fonctions de responsable des ventes, coefficient 185, la convention collective applicable étant celle des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie des Bouches-du-Rhône.
La salarié a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle du 16 février 2017 au 14 mai 2017, arrêt auquel a succédé un arrêt maternité à compter du 15 mai 2017, suivi d'un congé parental qui a cessé par anticipation le 11 janvier 2019 avec l'accord de l'employeur.
Par courrier du 15 février 2019, la société lui a notifié une lettre d'observations lui rappelant que le fait de clôturer les caisses (décompte du fond de caisse et placement des sommes dans les coffres forts appropriés) entrait dans ses missions.
Par un second courrier du 19 février 2019, l'employeur lui a notifié un avertissement fondé sur le même grief. La salariée a contesté les faits lui étant reprochés par courriers des 25 et 26 février 2019.
Par courrier du 2 mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 mars 2019 et mise à pied à titre conservatoire.
L'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 13 mars 2019.
Par requête du 17 mai 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir annuler les deux sanctions lui ayant été notifiées les 15 et 19 février 2019, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité et d'obtenir en conséquence diverses indemnités.
Par jugement du 20 avril 2021, le conseil a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté l'employeur de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée a relevé appel du jugement par déclaration du 8 juin 2021.
Vu les dernières conclusions de la salariée notifiées au greffe le 27 août 2021;
Vu les conclusions de la société notifiées au greffe le 13 novembre 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
Motifs
Sur le bien-fondé des sanctions prononcées les 15 et 19 février 2017
Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail «'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'».
En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, le courrier d'observation du 15 février 2019 et la lettre d'avertissement du 19 février 2019 articulent un même et unique motif se fondant sur des faits répétés entre ces deux dates, à savoir l'absence de réalisation de la clôture des caisses, l'employeur rappelant à la salariée que cette tâche relevait de sa responsabilité, le second courrier précisant que des rappels verbaux ont également été faits en parallèle.
Par courriers des 25 et 26 février 2019, la salariée, tout en ne contestant pas la matérialité des faits lui étant reprochés, se justifie en expliquant que cette mission n'était pas mentionnée dans son contrat de travail, les autres moyens développés tenant à la défaillance de l'employeur sur la réparation des caisses du magasin, au non paiement d'heures supplémentaires et à une allégation de harcèlement moral, tous non étayés et pour lesquels aucune demande n'est formulée, étant inopérants.
L'employeur a répondu, par lettre recommandée du 27 février 2019 indiquant notamment à la salariée que le fonctionnement du tiroir caisse était sans incidence sur le fait de compter et clôturer la caisse.
Tel que justement relevé par le jugement entrepris, en sa qualité de responsable des ventes, la salariée avait notamment pour missions, le management de l'équipe de vente, la tenue du magasin et la progression des ventes. Or et sans qu'il soit nécessaire que cette tâche soit contractuellement prévue, l'employeur était fondé à rappeler à l'appelante que la bonne exécution de ses missions requérait nécessairement qu'elle procède ou fasse procéder sous son autorité et donc sa responsabilité, à la clôture des caisses. Le respect des procédures relatives à cette tâche est en effet indispensable pour comptabiliser le chiffre de vente journalier permettant d'apprécier la progression ou non des ventes, mais également pour assurer une mise en sécurité des recettes garante d'une bonne tenue de tout magasin. Par son comportement répété, la salariée a contrevenu à ses obligations contractuelles et mis en danger la société en ne sécurisant pas ses recettes.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les faits reprochés à la salariée, non contestés, sont établis et lui sont imputables, les sanctions lui ayant été notifiées étant au regard de leur nature et de leur degré de gravité, proportionnées, de sorte que la demande d'annulation doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 13 mars 2019 est formulée en ces termes :
'(...), par avenant en date du 1'' mars 2015 vous êtes devenue Responsables des ventes.
Au titre de vos fonctions vous aviez notamment pour mission :
-le management de l'équipe de vente ;
-la tenue du magasin et du snacking.
Vous ne pouvez ignorer que la bonne exécution de ces missions implique nécessairement le respect des procédures relatives à la clôture des caisses en fin de service (décompte du fond de caisse et placement des sommes dans les coffres forts appropriés). Or, il a été porté à notre connaissance par vos collègues que vous refusiez systématiquement, et sans aucune raison légitime, d'effectuer cette tache au motif que celle-ci ne relèverait pas de vos fonctions. Informé de ce manquement à vos obligations contractuelles, nous vous avons rappelé lors d'une conversation en date du 6 février 2019 que, contrairement à ce que vous sembliez prétendre de pure mauvaise foi, il relevait bien expressément de vos fonctions de responsable de vente de respecter les procédures relatives à la fermeture et au comptage des caisses en fin de service. Malgré ce rappel, lorsque je vous ai présenté vos horaires pour les vacances de février, vous m'avez indiqué votre volonté de persister dans votre refus d'exécuter cette tâche. Nous avons donc été contraint de vous adresser une lettre d'observation en date du 15 février 2019 pour vous rappeler que cette formalité est une nécessité pour l'entreprise et vous demander formellement de bien vouloir respecter les consignes qui vous étaient données. Persistant dans votre refus fautif vous avez, de nouveau, refusé d'exécuter cette tâche le lundi 18 février 2019. En effet, nous avons eu a déplorer ce jour-là l'absence de réception de votre part du message de confirmation de bonne fermeture. Mais, au surplus, le lendemain, lorsque votre collègue a ouvert le magasin, elle a constaté que le tiroir-caisse était plein, rempli de billets, de pièces et d'un ticket restaurant pour un montant total de 506,90 euros. Cette recette représente une somme importante et aurait du être mise en sécurité pour éviter tout vol.Ces faits ont fait l 'objet d'un avertissement qui vous a été notifié par courrier recommandé en date du 19 février 2019. La réitération de votre refus fautif constitue une insubordination. Ce comportement est contraire à vos obligations contractuelles les plus élémentaires. ll est, en tout état de cause inadmissible et démontre une attitude clairement fautive qui n'a pas de place au sein de notre société. La gravité des faits qui vous sont reprochés ne nous permet pas d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles, même au temps d'un préavis.En effet, votre comportement est susceptible de causer préjudice à la société en l'exposant à de nombreux vols en raison des sommes extrêmement importantes au vu du chiffre d'affaires journalier du point de vente non placées dans les coffres fort. (...)'
La salariée, de nouveau, ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais entend les justifier par le fait que cette tâche ne relevait pas de sa responsabilité ce qui, tel qu'exposé supra, est inexact.
Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que la réitération des manquements de la salariée, sur une période de plusieurs mois et ce, malgré les avertissements préalables de l'employeur, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise et justifiait un licenciement pour faute grave. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef, de même que le débouté des demandes pécuniaires y afférent.
Sur la violation de l'obligation de sécurité
La salariée demande le versement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, pour ne pas avoir bénéficié d'une visite médicale de reprise suite à l'arrêt anticipé de son congés parental.
En l'espèce, c'est par un juste motif que la cour adopte, que le conseil des prud'hommes relevant que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice, l'a déboutée de sa demande. Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La salariée succombant sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens d'appel.
Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [Z] [K] épouse [R] à verser à la SAS Ponts des Arts la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme [Z] [K] épouse [R] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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