Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01109 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXVK
Du 13 Septembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. LE PALLADIUM
c/ [H]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GABORIT
Copie certifiée conforme
à Mme [H]
le
Le 13 Septembre 2024,
Président : Madame Corinne GILIS,Vice-présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 04 Juin 2024,
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires LE PALLADIUM, sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
Madame [B] [H]
née le 01 Août 1948 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 28 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] est propriétaire des lots n° 266 et 295 au sein de la copropriété de l’immeuble Le Palladium sis [Adresse 2] à [Localité 1].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Palladium sis [Adresse 2] à [Localité 1] a, par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, fait assigner Madame [B] [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Dire que le syndicat des copropriétaires Le Palladium sis [Adresse 2] à [Localité 1] a voté le budget prévisionnel, les travaux et les comptes annuels antérieurs ;
Dire qu’au moins une provision exigible est restée impayée ;
Dire qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception a été adressée à la copropriétaire et est demeurée infructueuse pendant plus de 30 jours ;
Dire que les conditions visées à l’article 19-2 de la loi de 1965 sont remplies ;
Condamner Madame [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires Le Palladium sis [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 5521,19 euros selon le décompte du 22 avril 2024 arrêté au 31 décembre 2025 décomposée comme suit :
2314,85 euros au titre des sommes échues, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 23 novembre 2023 date de la mise en demeure ;
3182,34 euros au titre des sommes à échoir, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter de la signification de la décision à intervenir ;
24 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires (art. 10-1 de la loi de 1965) somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laetitia Gaborit Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, de commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
Dire n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 28 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [B] [H] régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Madame [B] [H] est propriétaire des lots n° 266 et 295 dépendant de l’immeuble Le Palladium sis [Adresse 2] à [Localité 1]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 17 avril 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024-2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 23 novembre 2023.
Madame [B] [H] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, les frais s’élèvent ici à 24 euros.
En conséquence, Madame [B] [H] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Palladium sis [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 2338,85 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 17 avril avril 2024, selon le décompte du 22 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de la réception de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus.
Madame [B] [H] sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Palladium sis [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 3182,34 euros au titre des sommes à échoir, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera allouée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Palladium sis [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [B] [H] qui succombe, sera condamnée aux dépens lesquels ne comprendront pas le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
Le droit proportionnel dégressif dû au commissaire de justice ayant reçu un mandat de recouvrement est selon l’article R444-55, du code de commerce, à la charge du créancier pour la partie mentionnée à l’article A444-32 du même code sans qu’il puisse y être dérogé et la demande du syndicat des copropriétaires sur ce point est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Madame [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Palladium sis [Adresse 2] à [Localité 1], la somme de 2338,85 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 17 avril 2024, selon le décompte du 22 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de la réception de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Palladium sis [Adresse 2] à [Localité 1], 3182,34 euros au titre des sommes à échoir, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNE Madame [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Palladium sis [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [B] [H] aux dépens de la présente procédure lesquels ne comprennent pas le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment