Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme TIS, société de droit belge Industrielle Weefsels-Zeildoeken, dont le siège est établi à Haaltert Kerksken (Belgique), Driehoeek 2 A B 9451,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A),
au profit de la société CAUSIN YVOSE, dont le siège est ... 102 à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Célice, avocat de la société TIS, de Me Cossa, avocat de la société Cauvin Yvose, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 septembre 1987), rendu en matière de référé, que, se plaignant de malfaçons dont serait atteinte la couverture en toile de ses courts de tennis, la société des Tennis du vert luisant assigna en référé la société Cauvin Yvose qui avait livré cette toile, qu'une première ordonnance ordonna une expertise, que la société Cauvin Yvose demanda que l'expertise fût déclarée commune à la société TIS, fabricant de la toile ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré commune à la société TIS l'ordonnance ayant désigné un expert, alors que, d'une part, une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre l'intérêt du litige, en se bornant à constater l'existence d'un lien de droit entre la société TIS et la société Cauvin Yvose sans caractériser le motif légitime, l'arrêt se trouverait dépourvu de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de la société TIS faisant valoir qu'aucune mesure d'information concernant l'identification et l'analyse de la toile litigieuse ne pouvait se dérouler sans la présence de la société Dufour-Deren qui avait été seule en relation contractuelle avec la société Cauvin Yvose ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés et non critiqués, répondant aux conclusions, énonce que la demande de la société Cauvin Yvose tendant à ce que soit déclarée commune à la société TIS l'expertise ordonnée se justifie par l'existence d'un différend et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société TIS ait soutenu qu'il n'existait pas un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre l'intérêt du litige ;
Que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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