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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-20.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.740

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., Les Mas Cévenois, 30100 Alès, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Eric Y..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurances maladie de la Gironde, dont le siège est Place de l'Europe, ..., 3°/ de la compagnie d'assurances Rhin-et-Moselle, dont le siège est ..., 4°/ de la compagnie Winterthur, société suisse d'assurances, dont le siège est pour la France Tour Winterthur, Cedex n° 18, 92085 Paris-La Défense, 5°/ du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, de Me Goutet, avocat de la compagnie Winterthur, de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 555 du même Code ; Attendu que des personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ne peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, que lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'en outre, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans leurs prétentions soumises au premier juge et ajouter à celle-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence et le complément ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a demandé devant un tribunal de grande instance la réparation du préjudice moral à lui causé par le décès de son père, survenu par suite d'un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré responsable; que M. X... a été appelé en la cause mais que la demande d'indemnisation n'a été formée qu'à l'encontre de la compagnie Winterthur, assureur du père de M. Y... ; qu'après le rejet de sa prétention, M. Y... a, devant la cour d'appel, demandé à nouveau la réparation de son préjudice à la compagnie Winterthur mais aussi, à titre subsidiaire, à M. X... lui-même ; Attendu que, pour accueillir la demande dirigée contre M. X..., la cour d'appel énonce que celle-ci "apparaît bien être une demande formée pour la première fois en cause d'appel" mais qu'elle doit être déclarée recevable comme découlant "de l'évolution du litige" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause les compagnies d'assurances Rhin et Moselle et Winterthur ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à indemniser M. Y... du préjudice moral subi par celui-ci par suite du décès de son père, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-09 | Jurisprudence Berlioz