Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-13.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-13.087
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Thermco, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit :
1 / de la société Fumilor, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 3, zone d'activité concertée de Mointoy Flanville, 57117 Noisseville,
2 / de la société Microtherm Europa NV, dont le siège est Hoge X..., 69 B, 2700 Sint Niklaas, (Belgique),
3 / de M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Fumilor, demeurant ...,
4 / de M. Gérard A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Fumilor, demeurant ...,
5 / de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Fumilor, demeurant Centre Saint-Jacques, 57000 Metz,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Thermco, de Me Cossa, avocat de la société Fumilor, et de MM. Z..., A... et Y..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Microtherm Europa NV, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, (Paris, 7 janvier 1998), que la société Thermco, qui avait confié aux sociétés Microtherm Europa (société Microtherm) et Fumilor, chacune pour partie, la réalisation d'éléments d'un four industriel, n'a pas payé le solde des sommes dues à ces deux cocontractants en raison de désordres affectant le four ; que ceux-ci l'on assignée en paiement ; qu'ultérieurement, la société Fumilor a été mise en redressement judiciaire, MM. Z... et Y... étant nommés commissaires à l'exécution du plan et M. A..., représentant des créanciers ; que la cour d'appel, après avoir retenu l'entière responsabilité de la société Fumilor dans les désordres, a accueilli les demandes en paiement et écarté la demande reconventionnelle de la société Thermco aux fins de compensation entre le solde dû à la société Fumilor et la créance indemnitaire qu'elle n'avait pas déclarée au redressement judiciaire de la société Fumilor ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que la société Thermco reproche à l'arrêt d'avoir écarté la compensation et de l'avoir condamnée à payer la somme de 248 644 francs à la société Fumilor alors, selon le moyen :
1 / qu'il est de principe constant en jurisprudence que la fraude fait exception à toutes les règles ; que la société Thermco avait, dans ses écritures de première instance et d appel fait ressortir et démontré la fraude de la société Fumilor qui, bien que déclarée en redressement judiciaire au cours des opérations d expertise diligentées suite aux malfaçons qui lui étaient imputées, avait soigneusement dissimulé la procédure collective dont elle était l objet, de telle sorte que la société Thermco, victime de ces malfaçons dont la société Fumilor allait être, sans contestation de sa part, reconnue seule responsable, n avait pu déclarer dans le délai légal sa créance de dommages-intérêts ; que par ce comportement au plus haut point frauduleux la société Fumilor avait empêché la société Thermco de sauvegarder ses droits ; que la fraude de cette société était ainsi nettement caractérisée et justifiait que fut reconnu à la société Thermco le bénéfice de la compensation entre sa créance de dommages-intérêts et la créance de la société Fumilor ; et que par sa décision, l arrêt attaqué a fait prévaloir une fausse qualification de la faute, en violation de l article 1382 du Code civil et méconnaissance du principe jurisprudentiel selon lequel "la fraude fait exception à toutes les règles" ou "fraus omnia corrumpit" ;
2 / que par un moyen précis des conclusions de première instance, moyen de nouveau repris et expressément énoncé dans les conclusions d appel, la société appelante avait invoqué l exception d inexécution par elle opposée à la société Fumilor dès la constatation des malfaçons et avant même la désignation de l expert ; et que la cour d appel, qui déclare la créance non contestée sans s expliquer sur ce moyen de nature à faire écarter la demande en paiement de Fumilor, a entaché sa décision d une dénaturation des conclusions, en violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que la société Thermco ne démontrait pas que c'est par la faute du créancier qu'il n'a pu être procédé à la liquidation de la dette, la cour d'appel a écarté la fraude de la société Fumilor ;
Attendu, en second lieu, que dans ses conclusions d'appel, la société Thermco ayant demandé la compensation entre la créance de la société Fumilor et celle qu'elle prétendait avoir à son encontre, la cour d'appel, qui a retenu que la créance de la société Fumilor n'était pas contestée, a, sans méconnaître l'objet du litige ni dénaturer les conclusions, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Thermco fait encore le reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux sociétés Microtherm et Fumilor les sommes de 67 895,50 francs et 248 644 francs avec intérêts de droit à compter du 30 avril 1986 et capitalisation des intérêts échus à compter du 24 juillet 1989, alors, selon le moyen :
1 / qu'il est constant et non contesté que pendant plus de cinq ans, du 8 janvier 1989, date de la clôture des débats, au 7 novembre 1994, date de l audience de réouverture, le dossier du procès a été égaré au tribunal de commerce et le litige "transporté entre les mains du tribunal" ; que la société Thermco dans ses écritures d appel avait soutenu que de ce fait il devait être tenu compte, pour la computation des intérêts, du retard ainsi imposé aux parties ; et elle demandait à la cour d appel, dans l hypothèse où elle confirmait les condamnations sur le principal, de dire que ces sommes produiront intérêts à compter de la date du jugement ; mais que sur ce moyen, de nature à exonérer la société débitrice des intérêts correspondant à la période d éclipse du dossier, la cour d'appel omet totalement de s expliquer et d indiquer les raisons qui, selon elle, justifiaient de mettre à la charge de la société appelante les conséquences d un retard seulement imputable au tribunal de commerce ; qu ainsi le défaut de réponse aux conclusions est caractérisé, en violation de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / sur le fond et à titre subsidiaire, qu'il est de jurisprudence constante que la loi laisse aux juges du fond la possibilité d écarter l application de l article 1154 du Code civil et, donc, de l article 1153 du même Code lorsqu il résulte des circonstances de la cause que le retard ne provient pas de la faute du débiteur ; qu en l espèce, après avoir constaté, pour refuser la péremption, que le dossier s était trouvé, pendant plus de cinq ans transporté entre les mains du Tribunal, les juges du fond n en allouent pas moins aux sociétés intimées les intérêts légaux et capitalisés correspondant à la période où le dossier était égaré, transférant ainsi sur la tête de la société Thermco la responsabilité du retard de procédure imputable uniquement au tribunal de commerce ; qu il apparaît ainsi que la cour d appel, qui constate avec les premiers juges et conformément aux conclusions de toutes les parties que le litige était resté en suspens pendant plus de cinq ans après la clôture des débats et dans l attente du jugement mais qui, néanmoins refuse de tenir compte pour le calcul des intérêts de cette circonstance totalement étrangère aux parties, n a pas déduit de ses propres constatations de fait toutes les conséquences légales qui s en inféraient nécessairement, en violation des articles 1153 et 1154 su Code civil ;
Mais attendu que les intérêts afférents à une dette déjà déterminée que le juge constate étant dus de plein droit dès la sommation de payer sauf au débiteur à établir une faute du créancier l'ayant empêché de s'acquitter du montant de sa dette et l'anatocisme opérant de plein droit pourvu que la demande en ait été faite, l'arrêt, en relevant que la société Thermco ne démontrait pas que c'était par la faute du créancier qu'il n'a pu être procédé à la liquidation de la dette, que la sommation de payer a été délivrée à la société Thermco le 30 avril 1985 et qu'à la date de l'assignation au fond les conditions de l'article 1154 du Code civil étaient réunies, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thermco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thermco à payer à la société Microtherm la somme de 12 000 francs et à la société Fumilor ainsi qu'à MM. Z..., A... et Y..., ès qualités, la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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