Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 15]
[Localité 8]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Mai 2024
minute n°
N° RG 21/01839 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LCND
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[O] [N] épouse [R]
C/
[I], [S] [R]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me GARCIA
CE + CCC Me LE BLAY
CCC enregistrement
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Mai 2024
ENTRE :
[O] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me GARCIA de
la SELEURL FLORENCE GARCIA, avocats au barreau de NANTES
- 147
ET :
[I], [S] [R]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 11] (SÉNÉGAL) [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Comparant et plaidant par Me LE BLAY de
la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
- 36
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Madame [O] [N] et Monsieur [I] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (LOIRE-ATLANTIQUE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont nés :
- [F] [R], le [Date naissance 5] 1998,
- [E] [R], le [Date naissance 4] 2001.
Par acte délivré le 30 avril 2021, Madame [O] [N] a assigné Monsieur [I] [R] en divorce, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 septembre 2021, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 07 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a statuant sur les mesures provisoires notamment :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux à compter de l'assignation et du mobilier du ménage ;
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorise chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- ordonné la remise à chaque époux de ses vêtements et objets personnels, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- dit que l'époux prendra en charge le remboursement de l'emprunt immobilier afférent au domicile conjugal, souscrit auprès du [10], dont les mensualités s'élèvent selon les tableaux d’amortissement à 1 047,21 euros et l'y a condamné si besoin, à charge de comptes d'indivision (post-communautaire) lors des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux ;
- dit que les époux prendront chacun en charge par moitié le remboursement de l'emprunt "travaux" du [10], dont les mensualités s'élèvent selon les tableaux d’amortissement à 525,97 euros, à charge de comptes d'indivision (post-communautaire) lors des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux ;
- fixé à 306,25 euros par mois la contribution que doivent verser chacun des parents à [F], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à son entretien et son éducation ;
- fixé à 274 euros par mois la contribution que doivent verser chacun des parents à [E], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à son entretien et son éducation ;
- condamné chacun des parents au paiement des dites pensions ;
-indexé les contributions,
- dit que l'ensemble des mesures provisoires s'appliquent à compter du 30 avril 2021, date de la délivrance de l'assignation en divorce ;
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 19 février 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [O] [N] demande de :
- déclarer Madame [O] [N] recevable et la dire bien fondée en toutes ses demandes ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil;
- homologuer l'acte de liquidation partage du régime matrimonial des époux époux dressé par Maître [B] [P], Notaire à [Localité 9], le 12 février 2024 ;
- dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- donner acte à Madame [O] [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire qu'aucune prestation compensatoire ne sera versée par Monsieur [I] [R] à son épouse ;
- dire que Madame [O] [N] conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue de la procédure de divorce ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2019, date de la séparation effective ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens ;
- condamner Monsieur [I] [R] à Madame [O] [N] la somme de 1500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Florence GARCIA pourra recouvrer directement les frais dont elle fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 26 février 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [I] [R] demande de :
- déclarer Madame [O] [N] recevable mais mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil ;
- ordonner le report des effets du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2019 ;
- ordonner l'attribution préférentielle de la maison situé à [Localité 14] à Monsieur [I] [R] ;
- prononcer l'homologation de l'acte liquidatif dressé par Maître [B] [P] le 12 février 2024 à [Localité 9] entre les parties ;
- dire que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- débouter Madame [O] [N] de sa demande au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner le partage des dépens ;
- dire que conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Alice LE BLAY pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 février 2024.
A l’audience du 12 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [O] [N], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12],
et de
Monsieur [I], [S] [R], né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 11] (SENEGAL),
Lesquels se sont mariés le[Date mariage 7] 2008, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] (LOIRE-ALTANTIQUE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er septembre 2019,
DIT que Madame [O] [N] est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ORDONNE l'homologation de l'état liquidatif et de partage signé le 12 février 2024, établi par Me [B] [P], Notaire à [Localité 9] ;
ORDONNE l'attribution préférentielle à Monsieur [I] [R] du bien immobilier indivis situé à [Adresse 13] Cadastre Section AE n° [Cadastre 1],
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les dépens ;
DEBOUTE Madame [O] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes tendant à la distraction des dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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