Cour d'appel, 10 juin 2014. 12/00538
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00538
Date de décision :
10 juin 2014
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COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00538.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 03 Février 2012, enregistrée sous le no 10/ 00413
ARRÊT DU 10 Juin 2014
APPELANTE :
Madame Valérie X...
...
72100 LE MANS
représentée par Monsieur Michel Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir
INTIMES :
Maître
A...
, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire
de la Sté ESTEREL DEVELOPPEMENT ...
72015 LE MANS CEDEX
représenté par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat substituant Maître Elisabeth ROLLIN, avocat au barreau du MANS
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de MARSEILLE Les Docks, Atrium 10. 5
10, Place de la Joliette-B. P. 76514
13567 MARSEILLE CEDEX 2
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES
4, cours Raphaël Binet Immeuble Le Magister
35069 RENNES CEDEX
représentées par Maître Luc LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des plaidoiries : Madame LE GALL, greffier.
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 10 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 août 2008 à effet au même jour, la société JYP " Tout compte fait " ayant pour gérant M. Gérard Z..., et qui exploitait un magasin de ventes de vêtements à Sablé-sur-Sarthe, a embauché Mme Valérie X...en qualité de responsable de magasin moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 530 euros outre les primes d'intéressement au chiffre d'affaires.
La relation de travail était régie par la convention collective des magasins de textile et de l'habillement.
Les parties s'accordent pour indiquer qu'à compter du 2 mai 2009, la relation de travail s'est poursuivie avec la société Esterel Développement, dont le gérant était également M. Gérard Z..., et qui exploitait au Mans un magasin de vêtements à l'enseigne " Tout compte fait ". A cette date, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il était convenu que Mme Valérie X...exercerait les fonctions de responsable de ce magasin moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 000 euros outre les primes d'intéressement au chiffre d'affaires. La salariée a conservé son ancienneté à compter du 19 août 2008.
Par courrier recommandé du 5 mars 2010, la société Esterel Développement a fait part à Mme Valérie X...de son intention de modifier sa rémunération brute mensuelle à compter du 8 avril 2010 en la ramenant de 2 047, 85 euros à 1 570 euros en lui précisant que cette décision était justifiée par le fait que le chiffre d'affaires réalisé par le magasin avait été, en 2009, de 42 % inférieur au seuil de rentabilité fixé par " l'enseigne " et, depuis le début de l'année 2010, de 26 % inférieur à ce seuil de rentabilité. Un délai d'un mois était donné à la salariée pour donner sa réponse.
En raison du refus de cette proposition par Mme Valérie X..., par courrier du 23 avril 2010, la société Esterel Développement l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 4 mai 2010.
Par courrier du 5 mai 2010, la société Esterel Développement a proposé deux postes de reclassement à la salariée, le premier, en qualité de conseillère de vente à temps partiel (20 heures par semaine) au sein d'un magasin " Tout compte fait " (prêt à porter enfant) situé au sein d'un centre commercial de Le Mans sud, moyennant une rémunération brute mensuelle de 767, 67 euros, le second, en qualité de responsable à temps plein du magasin exploité à La Flèche à l'enseigne " BONOBO " moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 570 euros.
Par courrier du 12 mai 2010, Mme Valérie X...a refusé les deux propositions de reclassement.
Par lettre du 18 mai 2010, elle a accepté la convention de reclassement personnalisé.
Par courrier du 25 mai 2010, la société Esterel Développement a informé Mme Valérie X...de ses droits quant au maintien des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux.
Le même jour, elle lui a adressé le courrier suivant relativement à la rupture de son contrat de travail :
" Objet : Acceptation de la CRP
Madame,
Nous avons été contraint d'engager à votre encontre une procédure de licenciement suite à votre refus d'accepter les modifications de votre contrat pour les motifs économiques suivants :
Les résultats obtenus par le magasin depuis son ouverture sont inférieurs de 42 % en 2009 au regard de l'année précédente et de 26 % depuis le début de l'année 2010 en terme de chiffre d'affaire par rapport au seuil de rentabilité fixé par l'enseigne.
Cette situation économique nous oblige à prendre des mesures afin d'assurer la pérennité de ce magasin. Nous vous avons proposé par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mars 2010 de modifier votre contrat de travail par la réduction de votre rémunération mensuelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2010, vous avez expressément refusé cette modification.
Nous avons également recherché les possibilités de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe. Nous vous avons proposé deux possibilités de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 5 mai. Vous avez refusée par lettre du 12 mai 2010 les postes disponibles. De ce fait conformément à l'article L 1233-67 du code du travail, votre contrat est rompu d'un commun accord à compter de la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours soit le 25 mai 2010.
A l'issue de votre contrat le 25 mai, vous recevrez une indemnité égale à l'indemnité de licenciement conventionnelle. Vous ne percevrez pas d'indemnités de préavis... ".
Le 15 juillet 2010, Mme Valérie X...a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour contester son licenciement ainsi que les sommes versées et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de rémunération, de solde dû sur indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 20 juillet 2010, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Esterel Développement et, par décision du 23 novembre 2010, il a converti cette mesure en liquidation judiciaire.
Le 5 octobre 2011, la formation de jugement du conseil de prud'hommes a établi un procès-verbal de partage de voix.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, Mme Valérie X...sollicitait le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire du 1er au 14 mars 2010, de rappel de congés payés du 1er mai 2009 au 31 mai 2010, de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour retard provoqué dans le versement des indemnités journalières et de retard dans la gestion de la convention de reclassement personnalisé, de solde d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 3 février 2012 rendu en formation de départage, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- débouté Mme Valérie X...de l'ensemble de ses prétentions ;- dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles ;
- déclaré le jugement opposable " au CGEA de Rennes " ;
- condamné Mme Valérie X...aux entiers dépens.
Mme Valérie X...a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée postée le 3 mars 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 18 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 août 2013, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Valérie X...demande à la cour :
- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Esterel Développement aux sommes suivantes :
¿ 2 500 euros de dommages et intérêts pour " retard sur CRP ", ¿ 15 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
¿ 1 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ces sommes, avec intérêts " de droit " à compter de la saisine ;- de condamner M.
A...
ès qualités aux dépens.
A l'appui des demandes, la salariée fait valoir que :- elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour motif économique " direct " sans en passer par une proposition de modification de son contrat de travail ;
- la lettre du 25 mai 2010 n'est pas une lettre de licenciement car elle n'est pas motivée ;
- elle a subi un préjudice du fait qu'elle n'a reçu que le 11 juin 2010 la copie de l'attestation de l'employeur relative à la convention de reclassement personnalisé alors qu'elle l'avait acceptée près d'un mois auparavant, le 18 mai 2010 ; ce délai a été à l'origine d'un retard dans le paiement de ses indemnités de chômage et d'un décalage de trois mois s'agissant de la mise en oeuvre de sa formation.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 novembre 2013, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l'audience aux termes desquelles M.
A...
, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Esterel Développement demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de débouter Mme Valérie X...de l'ensemble de ses demandes ;- de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il oppose que :- la salariée ne fait pas la démonstration du caractère abusif de la rupture ;
- la lettre du 25 mai 2010 est une lettre qui constate la rupture d'un commun accord par acceptation de la convention de reclassement personnalisé et elle répond à l'exigence légale de motivation en ce qu'elle énonce la cause économique du licenciement et les conséquences sur l'emploi ;
- la procédure de licenciement pour motif économique et la procédure relative à la convention de reclassement personnalisé ont été respectées ;- le motif économique s'avère d'autant plus indiscutable que la société Esterel Développement a été placée en liquidation judiciaire ;
- la salariée ne comptant pas au moins deux ans d'ancienneté au moment de la rupture, elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la convention de reclassement personnalisé ; elle ne peut donc pas valablement invoquer un préjudice résultant du retard dans la mise en oeuvre de cette convention ;
- aucun élément du dossier ne permet d'établir que sa formation aurait été décalée de trois mois et, à supposer ce retard avéré, qu'il soit imputable à l'employeur.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 25 novembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes et CGEA de Marseille demande à la cour :
- de mettre hors de cause le C. G. E. A de Marseille ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- à titre infiniment subsidiaire, de dire que sa garantie s'inscrira dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
- de débouter Mme Valérie X...de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
L'AGS, qui déclare s'associer aux observations du liquidateur judiciaire, fait valoir que la société Esterel Développement était une toute petite entreprise employant moins de onze salariés, que toutes les diligences relatives à la convention de reclassement personnalisé ont été respectées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise hors de cause du C. G. E. A de Marseille :
La procédure collective ouverte à l'égard de la société Esterel Développement l'ayant été par le tribunal de commerce du Mans, c'est par erreur que le greffe a convoqué l'UNEDIC non seulement via son centre de gestion et d'études (CGEA) de Rennes, mais aussi via son centre de gestion et d'études (CGEA) de Marseille. Toutefois, seule l'UNEDIC, à l'exclusion des centres de gestion et d'études, étant dotée de la personnalité morale, il n'y a pas lieu à la mise hors de cause sollicitée, l'UNEDIC devant bien, en tant que personne morale représentante de l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés, être appelée à la cause. Il sera seulement indiqué que l'unité déconcentrée de Marseille de l'UNEDIC n'est pas concernée par la présente instance.
Sur les demandes abandonnées en cause d'appel :
En dépit du caractère général de sa déclaration d'appel, Mme Valérie X...ne critique pas les dispositions du jugement déféré qui l'ont déboutée de ses demandes de rappel de salaire du chef de la période du 1er au 14 mars 2010, en paiement de six jours de congés payés au cours de la période écoulée du 1er mai 2009 au 31 mai 2010, de rappel de congés payés sur préavis et de solde dû sur l'indemnité de licenciement.
La cour n'étant saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen de ces chefs, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur la rupture du contrat de travail :
Compte tenu de l'adhésion, intervenue, par lettre datée du 18 mai 2010 dont la date de réception par l'employeur n'est pas justifiée, de Mme Valérie X...à la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée par l'employeur, la rupture de son contrat de travail est réputée être intervenue d'un commun accord le 25 mai 2010, date, non discutée, d'expiration du délai de réflexion de 21 jours.
La salariée ne conteste pas le motif économique de son licenciement, c'est à dire les raisons économiques qui ont présidé à la proposition de modification de son contrat de travail par diminution de son salaire et le refus de cette modification, pas plus qu'elle n'invoque un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Elle fait valoir qu'" elle ne comprend pas " pourquoi l'employeur n'a pas eu recours au licenciement économique direct plutôt que d'en passer par la modification de son contrat de travail et elle soutient que le courrier du 25 mai 2010 ne répondrait pas à l'obligation légale de motivation.
La première critique apparaît inopérante comme dépourvue d'influence sur la solution du présent litige et il relève du pouvoir de gestion de l'employeur de considérer que la situation économique de l'entreprise lui permet d'en passer par une proposition de modification du contrat de travail plutôt que de procéder d'emblée à un licenciement. L'appelante n'explique d'ailleurs pas en quoi la proposition de l'employeur, qu'elle avait tout loisir de refuser, de maintenir son contrat de travail sous réserve d'une réduction de sa rémunération compte tenu des difficultés économiques exposées aurait été fautive ou même seulement critiquable, ou préjudiciable pour elle.
En second lieu, la lettre ci-dessus reproduite du 25 mai 2010 ayant pour objet " Acceptation de la CRP " répond à l'exigence de motivation en ce qu'elle énonce le motif économique de la rupture, d'une part, en invoquant des difficultés économiques liées à une importante dégradation du chiffre d'affaires réalisé en 2009 par rapport à 2008 et à une nette poursuite de cette dégradation depuis le début de l'année 2010 par rapport au seuil de rentabilité fixé par l'enseigne, d'autre part, en ce qu'elle relève que la salariée a refusé la proposition de modification de son contrat de travail par réduction de sa rémunération qui lui a été soumise le 5 mars 2010.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme Valérie X...de sa demande tendant à voir déclarer la rupture de son contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture injustifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la transmission de la CRP validée :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme Valérie X...a accepté la convention de reclassement personnalisé par lettre datée du 18 mai 2010, que le délai pour l'acceptation de cette convention expirait le 25 mai 2010 et que l'expert comptable de la société Esterel Développement lui a adressé le dossier de CRP et l'attestation employeur par courrier posté le 11 juin 2010.
Ces délais de transmission ne permettent pas, en eux-mêmes, de caractériser une attitude fautive de la part de l'employeur et, en tout état de cause, la salariée ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il s'en serait suivi pour elle un retard dans le versement de ses indemnités de chômage ou dans la mise en oeuvre de l'action de formation dont elle dit avoir bénéficié, ni un quelconque autre préjudice.
Le jugement déféré sera, en conséquence, également confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de prétention.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que le C. G. E. A de Marseille, unité déconcentrée de l'UNEDIC, n'est pas concerné par la présente instance ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme Valérie X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL
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