Texte intégral
N° Y 18-81.513 F-D
N° 1497
FAR
23 MAI 2018
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE. ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Pierre Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 6 février 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, recels en bande organisée et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. Z..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention, a pris fin le 14 mai 2018 par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment