Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/04715
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04715
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 05/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/04715 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZVC
Jugement (N° 23/02283) rendu le 14 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANT
Monsieur [D] [B]
né le 16 Mars 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007613 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
EPIC L'office Public de l'Habitat du Nord exerçant sous la dénomination 'Partenord Habitat', représenté par son directeur général, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent Dusart Havet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 janvier 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :14 novembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 1er juin 1989, l'office HLM du Département du Nord, devenu Partenord Habitat, a donné à bail à M. [A] [B] et Mme [K] [S], un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 2 599,80 francs, charges comprises.
M. [B] est décédé et Mme [S] veuve [B] est également décédée le 11 février 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2023, reçu le 15 avril 2023, Partenord Habitat a informé M. [D] [B] que sa situation, en qualité d'occupant du logement précédemment occupé par sa mère décédée, Mme [B], ne permettait pas son maintien dans les lieux et lui a rappelé être redevable d'indemnités d'occupation, arrêtées à la somme de 1 368,64 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, Partenord Habitat a fait sommation à M. [B] de quitter le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], dans le délai d'un mois à compter dudit acte, et de payer immédiatement les indemnités d'occupation dues, arrêtées à la somme de 1 368,64 euros au 13 avril 2023.
Par procès-verbal de constat dressé le 16 mai 2023, confirmé par actes de commissaire de justice des 20 et 22 juin 2023, il a été constaté que M. [B] occupait toujours les lieux litigieux.
Par exploits de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, Partenord Habitat a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai à l'audience du 26 janvier 2024, aux fins de :
constater que M. [B] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] depuis le 12 février 2023, à la suite du décès de sa mère survenu le 11 février 2023 ;
ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
condamner M. [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 12 février 2023 jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
condamner M. [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] aux entiers dépens, incluant le coût de la sommation interpellative du 16 mai 2023, pour un montant de 189,20 euros.
Suivant jugement du 14 juin 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré l'action de Partenord Habitat recevable ;
Constaté que Partenord Habitat s'est désistée de sa demande d'expulsion formée à l'encontre de M. [B] ;
Condamné M. [B] à payer à Partenord Habitat la somme de 5 830,13 euros au titre des indemnités d'occupation du 12 février 2023 au 30 octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné M. [B] à payer à Partenord Habitat la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Constaté l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné M. [B] aux entiers dépens.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 octobre 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a :
Constaté que Partenord Habitat s'est désistée de sa demande d'expulsion formée à l'encontre de M. [B].
Partenord Habitat a constitué avocat le 9 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, M. [B] demande à la cour de :
le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de
Douai du 14 juin 2024 en ce qu'il a :
Condamné M. [B] à payer à Partenord Habitat la somme de
5 830,13 euros au titre des indemnités d'occupation du 12 février 2023 au 30 octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamné M. [B] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réformant et statuant à nouveau,
Accorder à M. [B] au vu de sa situation les plus larges termes et délais de paiement s'agissant de la dette locative,
Débouter Partenord Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Partenord Habitat demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Douai en date du 14 juin 2024,
Débouter M. [B] de sa demande de délais de paiement,
Condamner M. [B] à payer à Partenord Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile.
Condamner M. [B] aux entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale
M. [B] qui était non comparant en première instance, ne conteste pas en cause d'appel avoir occupé sans droit ni titre le logement dont étaient titulaires ses parents, ni devoir la somme telle que fixée par le premier juge au titre des indemnités d'occupation pour avoir occupé le logement depuis le 12 février 2023, au lendemain du décès de sa mère, jusqu'à son départ effectif du logement intervenu le 30 octobre 2023, soit la somme de 5 830,13 euros.
Sa demande principale ne réside que dans l'octroi de délais de paiement pour apurer cette dette auprès de Partenord Habitat, invoquant son absence de mauvaise foi et sa situation personnelle et financière précaire.
Partenord Habitat s'oppose à cette demande, au vu des ressources de M. [B] qui le mettent dans l'impossibilité de régler la dette en deux ans.
Suivant les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
M. [B] a déposé un dossier de surendettement lequel a été orienté par la commission de surendettement vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire produisant un effacement des dettes le 26 février 2025 ; Partenord Habitat ayant contesté cette orientation, aucune décision définitive à ce titre n'est à ce jour intervenue ni produite au débat ; il y a donc lieu dans l'attente de statuer sur la demande au titre des délais de paiement ;
Au vu des éléments relevés par la commission de surendettement et des pièces financières apportées au débat, M. [B] perçoit le revenu de solidarité active et une allocation logement pour un total mensuel de 813 euros ; il a des charges à hauteur de 1283 euros par mois ; il est dans l'incapacité de travailler au vu du certificat médical produit ;
Dans ces conditions, M. [B] est dans l'incapacité de régler la totalité de la dette sur deux ans, ne pouvant assumer des mensualités à hauteur de 200 euros, au vu de ses ressources, et sa demande au titre des délais de paiement sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [B] aux dépens d'appel, relevant en tout état de cause de l'aide juridictionnelle totale, et à débouter, compte tenu de la situation personnelle de M. [B], Partenord Habitat de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [B] de sa demande au titre des délais de paiement,
Déboute Partenord Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [D] [B] aux dépens d'appel et suivant les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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