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Tribunal Administratif de Montreuil, 10 janvier 2023. 2214041

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214041

Date de décision :

10 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, la société Kepler Fonds Kapitalanlagengesellschaft mbH agissant pour le compte de K 64, représentée par Me Lauratet, demande au Tribunal 1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2008 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer quant aux conclusions à fin de remboursement compte tenu de la restitution totale du montant en litige prononcée en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 13 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les intérêts moratoires : 3. Faute de litige né et actuel avec le comptable public chargé de procéder à la restitution des retenues à la source litigieuses, les conclusions tendant à ce que le tribunal en ordonne le versement sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au procès : 4.. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Kepler Fonds Kapitalanlagengesellschaft mbH agissant pour le compte de K 64. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kepler Fonds Kapitalanlagengesellschaft mbH, agissant pour le compte de K 64, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 10 janvier 2023. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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