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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-44.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.555

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme X... Ivry, dont le siège social est ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jean-Marc Y..., demeurant ... à Chailly-en-Bière (Seine-et-Marne), et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Carrefour Ivry, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1989) que M. Y..., engagé le 2 mai 1971 par la société Carrefour Ivry (établissement de X... France), en qualité de monteur de pneus du centre auto, puis promu chef de rayon confirmé, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 octobre 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part, que le contrat de travail implique nécessairement un rapport de confiance entre les parties liées par une obligation de coopération dans l'exécution de leurs engagements ; qu'en l'espèce, s'il est établi que le compte d'exploitation de M. Y... était bénéficiaire, il n'en demeure pas moins que le salarié était tenu de justifier de la régularité des ventes litigieuses qu'il avait conclues avec la société CEDIP ; qu'en décidant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que des ventes avaient été conclues à perte, aux motifs que le salarié n'était plus en possession des factures arguées de faux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, que la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas plus particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en mettant la preuve exclusivement à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! -d! Condamne la société Carrefour Ivry, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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