Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Novembre 2023
N° RG 20/00122 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GMXY
Appelant - demandeur à la saisine
M. [Y] [P] né le [Date naissance 3] 1961 au MAROC, demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Michèle ARNAUD GROS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
contre
Intimée
Compagnie d'assurance GMF, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CDMF - AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Novembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 12 Octobre 2023 et mise en délibéré :
Le 25 février 2001, M. [Y] [P], assuré auprès de la GMF, a été victime d'un accident de la circulation au Maroc, alors qu'il circulait au volant de son véhicule.
Le 30 novembre 2011, il a fait assigner son assureur devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'expertise médicale et paiement d'une provision. Par un jugement du 14 avril 2014, le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré cette demande prescrite, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 30 juin 2015.
Cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation en date du 12 janvier 2017.
Par arrêt rendu le 25 janvier 2018, la cour d'appel de Chambéry, statuant sur renvoi après cassation, sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 14 avril 2014, a essentiellement :
infirmé ce jugement,
statuant à nouveau,
déclaré le délai de prescription biennale prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances inopposable à M. [Y] [P],
en conséquence déclaré son action recevable,
avant dire droit sur l'évaluation des préjudices, ordonné une expertise médicale de M. [Y] [P], celui-ci étant dispensé de l'avance des frais comme bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
débouté M. [Y] [P] de sa demande de provision,
débouté la GMF du surplus de ses demandes,
réservé les autres demandes.
L'expert désigné a été remplacé à deux reprises et c'est le Dr [Z] qui a été chargé en dernier lieu de la mission par ordonnance du 25 juin 2020. Le délai de dépôt du rapport d'expertise a été reporté au 1er avril 2024.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2023, M. [Y] [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
La GMF n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS ET DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner un sursis à statuer.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le rapport d'expertise n'est toujours pas déposé, de sorte qu'il convient d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de ce dépôt, en application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance an fond.
Ainsi prononcé le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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