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Cour de cassation, 20 mars 1991. 87-43.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.340

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nouvelle France sol, société anonyme, dont le siège social est ... sur Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit de : 1°) M. Bruno X..., demeurant actuellement cité Pierre A... C 546 à Meaux (Seine-et-Marne) et ci-devant ... (Val-de-Marne), 2°) M. Julio Y..., demeurant ... à Houilles (Yvelines) ci-devant, et actuellement sans domicile connu, 3°) M. Ricardo E..., demeurant ... à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), 4°) M. Francisco B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 5°) M. Marcel Z..., demeurant ..., la Mare aux Saules à Plaisir (Yvelines), 6°) M. Santo C..., demeurant ... (Val d'Oise), 7°) M. D... Cristovao, demeurant ci-devant ... (Seine-Saint-Denis), et actuellement 3, place Laboisier, appt 15 à Pierrefitte sur Seine (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Blondel, avocat de la société nouvelle France sol, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société nouvelle France sol, qui a succédé à l'entreprise Rey le 1er décembre 1980, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 23 mars 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à six autres salariés de l'entreprise une somme à titre de prime de rendement pour la période de décembre 1980 à avril 1981, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il s'évince de ce principe que le juge ne peut se fonder sur l'équité ou sur toute autre considération de nature à pallier son impuissance à déméler le litige ; qu'en l'espèce, les conseillers rapporteurs, dont le rapport a été purement et simplement entériné par le conseil de prud'hommes, faisaient expressément valoir que le raisonnement retenu n'avait pour vocation que d'ouvrir la voie d'une éventuelle transaction sans préjuger les droits respectifs des parties ; que le conseil de prud'hommes reconnaît lui-même que devant les difficultés rencontrées pour déterminer le quantum des prétentions des demandeurs, il a retenu une solution d'équité ; que, dans ces conditions, la censure est encourue pour violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le principe d'une prime de rendement n'était pas contesté en l'espèce, seules les modalités de son calcul devant être déterminées ; que les conseillers rapporteurs, puis le conseil de prud'hommes, relèvent expressément que la prime considérée était calculée au sein de la société France sol de manière forfaitaire, arrêtée par le commis, en considération des travaux à réaliser et des tarifs conventionnels à l'intérieur d'un ensemble de commandes ; qu'il appartenait ainsi au conseil de prud'hommes de calculer les primes dues aux salariés en fonction de ces modalités acceptées par les demandeurs et non par extrapolation des modalités de calcul antérieurement en cours au sein de l'entreprise Jacques Rey ; qu'ainsi le jugement a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé d'une part, que le montant de la prime "d'activité" dépendait de la surface de carrelage posé et, d'autre part, que l'employeur n'était pas en mesure de produire les éléments permettant ce calcul, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en énonçant que l'évaluation des conseillers rapporteurs, rendue nécessaire par la carence de la société, correspondait à la commune intention des parties, et en a adopté les chiffres ainsi proposés ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir condamné la société au paiement d'un rappel de prime d'outillage pour la période du 1er décembre 1980 au 31 décembre 1981, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort du rapport des conseillers rapporteurs que la prime d'outillage est calculée sur la base du salaire incluant la prime de rendement ; qu'ainsi la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la prime de rendement entraînera par voie de conséquence nécessaire, conformément à l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef du jugement attaqué concernant la prime d'outillage ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui condamne l'employeur à verser aux salariés une prime d'outillage, tout en constatant qu'il lui est impossible de déterminer le quantum de cette même prime, a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, ce qui entraîne la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes, qui condamne l'employeur à verser aux salariés une prime d'outillage puis, dans le même dispositif, "déboute les demandeurs du chef de leur demande de prime d'outillage non formulée numériquement et indéterminable en l'état par le tribunal", a entaché sa décision de dispositions contradictoires, la privant ainsi de dispositif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement que les demandes en paiement d'un rappel de prime d'outillage, dont le montant n'avait pu être déterminé qu'après exécution de leur mission par les conseillers rapporteurs, étaient chiffrées ; que, d'autre part, contrairement aux allégations du moyen, il n'existe pas de contradiction entre les motifs et le dispositif ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société nouvelle France sol, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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