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Cour de cassation, 12 octobre 2010. 09-68.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-68.401

Date de décision :

12 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mai 2009), que Marguerite Z... est décédée le 2 avril 2000 après avoir institué légataire universelle Mme X... ; que l'administration des impôts a réintégré dans l'actif successoral une somme retirée d'un compte bancaire le 1er décembre 1999 et a mis en recouvrement les droits d'enregistrement estimés dus sur celle-ci ; que sa réclamation ayant été rejetée par le directeur des services fiscaux de l'Oise, Mme X... a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1° / que déduire une volonté de dissimulation de la part du défunt de la seule absence apparente d'emploi de fonds retirés de son compte par le de cujus revient à établir une présomption non prévue par l'article 750 ter du code général des impôts qui prévoit que lorsque l'administration entend réintégrer à l'actif successoral imposable des sommes retirées des comptes bancaires de la personne décédée, il lui incombe de rapporter la preuve de ce que les sommes litigieuses ont été conservées par le défunt jusqu'au jour de son décès ; que Marguerite Z... a retiré, dans l'année ayant précédé son décès, la somme de 68 602 euros sur un compte bancaire ouvert à son nom au Crédit lyonnais ; que, se fondant sur l'article 750 ter du code général des impôts, l'administration fiscale a réintégré dans l'actif successoral le montant du retrait, qui n'avait pas été compris dans la déclaration de succession ; qu'en retenant, pour considérer que les fonds ont été conservés par Marguerite Z... jusqu'au jour de son décès et que l'administration est fondée en sa demande d'imposition supplémentaire, qu'aucun emploi apparent avant le décès de Marguerite Z... de la somme retirée sur le compte ouvert au nom de cette dernière au Crédit lyonnais n'est établi, la cour d'appel a établi une présomption non prévue par les textes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 750 ter du code général des impôts ; 2° / que lorsque l'administration entend, sur le fondement des dispositions de l'article 750 ter du code général des impôts, réintégrer à l'actif successoral imposable des sommes retirées des comptes bancaires de la personne décédée, il lui incombe de rapporter la preuve de ce que les sommes litigieuses ont été conservées par le défunt jusqu'au jour de son décès ; que cette preuve peut se faire par tous moyens, les juges appréciant, aux termes d'un examen concret, la pertinence des éléments produits par les parties ; que pour accueillir la demande de l'administration en ce qui concerne la réintégration dans l'actif successoral de Marguerite Z... de la somme de 68 602 euros, la cour d'appel a retenu que la somme a été retirée peu avant le décès de Marguerite Z..., qu'elle excédait largement ses besoins habituels, qu'elle n'a pas été utilisée pour ses contrats d'assurances-vie et autres comptes, que Marguerite Z... avait organisé sa succession depuis plusieurs années et qu'il n'apparaît donc pas établi que cette somme ait eu un emploi quelconque ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à l'administration d'apporter la preuve de la conservation par le défunt de la somme retirée avant son décès, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; 3° / que lorsque l'administration entend, sur le fondement des dispositions de l'article 750 ter du code général des impôts, réintégrer à l'actif successoral imposable des sommes retirées des comptes bancaires de la personne décédée, il lui incombe de rapporter la preuve de ce que les sommes litigieuses ont été conservées par le défunt jusqu'au jour de son décès ; que cette preuve peut se faire par tous moyens, les juges appréciant, aux termes d'un examen concret, la pertinence des éléments produits par les parties ; que dans ses conclusions en réplique et récapitulatives, Mme X... a fait valoir que Marguerite Z... avait procédé à plusieurs opérations témoignant qu'elle continuait en 1999 de procéder à l'organisation de sa succession ; qu'ainsi, le 25 novembre 1999, Marguerite Z... a demandé à ouvrir un compte bancaire au Crédit lyonnais et procédé au dépôt de quatre chèques tirés sur la banque Worms pour un montant total de 134 575 euros, liquidant ainsi ses avoirs placés dans cette banque ; que le 1er décembre 1999, Marguerite Z... a procédé à divers placements tels que la souscription d'un placement optilion Classique II avec versement d'une somme de 15 245 euros, la souscription d'un contrat d'assurance-vie et Crédit lyonnais et versement d'une somme de 45 735 euros, l'ouverture d'un PEA et versement d'une somme de 4 635 euros et le retrait d'une somme de 68 602 euros par chèque tiré sur elle-même contre remise d'espèces selon le bordereau communiqué par le Crédit lyonnais ; que l'ensemble de ces opérations réalisées dans un très court laps de temps doit s'analyser comme le souhait de réorganiser son patrimoine en modifiant ses placements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas procédé à l'analyse concrète des éléments précités présentés par Mme X... et qui montraient non seulement que Marguerite Z... gérait seule ses affaires mais aussi qu'elle procédait en novembre et décembre 1999 à la réorganisation de sa succession par des opérations financières ; qu'en estimant fondé la réintégration à l'actif successoral de la somme retirée du compte du Crédit lyonnais au motif que l'examen des comptes de la défunte ne révélait « aucun réemploi de la somme retirée au cours des quatre mois qui se sont écoulés avant son décès alors que Marguerite Z... avait organisé sa succession depuis plusieurs années », sans se livrer à l'analyse des éléments présentés Mme X... dans ses conclusions qui montraient que l'organisation de la succession était toujours en cours en 1999, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 750 ter du code général des impôts ; Mais attendu qu'examinant les éléments produits par l'administration au soutien de ses prétentions, l'arrêt relève que le retrait litigieux avait été effectué à une date proche du décès de Marguerite Z... et que son montant excédait notablement le train de vie habituel de cette dernière, âgée de 91 ans, qui était propriétaire de sa maison, n'avait pas de charges de famille et avait des revenus mensuels lui permettant d'assurer les dépenses de sa vie courante, ses soins infirmiers et de rééducation étant pris en charge par la sécurité sociale ; qu'il précise que l'examen des comptes de la défunte ne révélait aucun réemploi de la somme retirée au cours des quatre mois ayant précédé son décès ; qu'il écarte, comme non probants, les éléments présentés par Mme X... au soutien de l'affectation alléguée de ce retrait ; que la cour d'appel a apprécié souverainement le sens et la portée de ces présomptions de fait pour décider que l'administration fiscale avait rapporté la preuve de l'existence des fonds dans le patrimoine de Marguerite Z..., au jour de son décès, des sommes ainsi retirées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Beauvais en ce qu'il avait déclaré non fondée la décision de l'administration fiscale du 17 juillet 2006 qui a rejeté la réclamation présentée par Anna X... le 28 février 2005 contre le redressement qui lui a été notifié le 30 juin 2004 et avait annulé l'avis de mise en recouvrement du 24 janvier 2005 ; AUX MOTIFS QU'« il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'Anna X... a été bénéficiaire de la somme litigieuse ; que les circonstances qu'Anna X... n'avait pas procuration sur les comptes de Marguerite Z... , qu'elle soit ou ne soit pas intervenue dans la gestion des affaires de la défunte ou à l'occasion de transactions financières sont donc sans intérêt pour la solution du litige ; qu'Anna X... soutient qu'il « apparaît tout à fait probable que Marguerite Z... ait entendu disposer de cette somme pour gratifier diverses personnes » ; qu'il s'agit cependant d'une probabilité qui n'est assortie d'aucune certitude et ne peut donc être retenue pour établir que la somme litigieuse n'était plus dans le patrimoine de Marguerite Z... lors de son décès ; qu'au contraire, il y a eu de constater que le retrait de 68. 602 euros a été effectué le 1er décembre 1999, soit quatre mois avant le décès de Marguerite Z... survenu le avril 2000 ; que ce retrait a donc été effectué à proximité du décès ; que Marguerite Z... , âgé de 91 ans, veuve et propriétaire de sa maison, n'avait ni charges de loyer ni charges de famille ; que ses revenus mensuels de 2. 135 euros lui permettaient d'assurer les dépenses de sa vie courante d'environ 1. 835 euros sans qu'il lui soit nécessaire d'utiliser les espèces retirées le 1er décembre 2000 ; que le solde de son compte courant ouvert auprès de la Poste sur lequel n'apparaît pas le versement d'espèces, susceptibles de provenir du retrait en cause, oscillait autour du 21. 300 euros et atteignait ce montant le jour de son décès ; qu'il ressort des pièces produites que Marguerite Z... employait un jardinier, une femme de ménage, une nurse, une aide-soignante, et avait recours aux services d'une coiffeuse, d'un pédicure, d'une infirmière et d'un kinésithérapeute ; que toutefois les retraits mensuels effectués par Marguerite Z... pouvaient lui permettre de rémunérer ces derniers et les soins infirmiers et de rééducation sont pris en charge par la sécurité sociale ; que la somme de 68. 602 euros retirée excède donc largement les besoins habituels de Marguerite Z... ; qu'il résulte de l'examen des comptes que la somme n'a été utilisée ni pour les contrats d'assurance-vie souscrits au bénéfice des mesdames A...et B..., ni dans les comptes objet des legs, ni pour des virements au profit de tiers, l'hypothèse de la souscription de contrats d'assurance-vie dont l'administration fiscale n'aurait pas eu connaissance étant écartée compte tenu des dispositions de l'article B-I de l'annexe II du Code général des impôts qui fait obligation aux assureurs de déclarer à celle-ci l'identité des bénéficiaires ; que cet examen ne révèle aucun réemploi de la somme retirée au cours des quatre mois qui se sont écoulés avant son décès alors que Marguerite Z... avait organisé sa succession depuis plusieurs années par la rédaction de son testament, la souscription d'assurances-vie et la détention de comptes titres et plan d'épargne en actions ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun emploi de la somme de 68. 602 euros n'est établi ; que ce retrait effectué peu de temps avant le décès, excédant notablement les nécessités correspondant au train de vie habituel de la défunte et l'absence d'emploi des sommes retirées constituent une présomption de faits graves, précis et concordants propres à établir la conservation de la somme litigieuse par Marguerite Z... ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer que les fonds ont été conservés par Marguerite Z... jusqu'au jour de son décès et que l'administration fiscale est fondée en sa demande d'imposition supplémentaire ». ALORS, d'une part, QUE déduire une volonté de dissimulation de la part du défunt de la seule absence apparente d'emploi de fonds retirés de son compte par le de cujus revient à établir une présomption non prévue par l'article 750 ter du Code général des impôts qui prévoit que lorsque l'administration entend réintégrer à l'actif successoral imposable des sommes retirées des comptes bancaires de la personne décédée, il lui incombe de rapporter la preuve de ce que les sommes litigieuses ont été conservées par le défunt jusqu'au jour de son décès ; que Mme Marguerite Z... a retiré, dans l'année ayant précédé son décès, la somme de 68. 602 euros sur un compte bancaire ouvert à son nom au Crédit Lyonnais ; que, se fondant sur l'article 750 ter du Code général des impôts, l'administration fiscale a réintégré dans l'actif successoral le montant du retrait, qui n'avait pas été compris dans la déclaration de succession ; qu'en retenant, pour considérer que les fonds ont été conservés par Mme Z... jusqu'au jour de son décès et que l'administration est fondée en sa demande d'imposition supplémentaire, qu'aucun emploi apparent avant le décès de Mme Z... de la somme retirée sur le compte ouvert au nom de cette dernière au Crédit Lyonnais n'est établi, la Cour d'appel a établi une présomption non prévue par les textes ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 750 ter du Code général des impôts ; ALORS, en deuxième lieu, QUE lorsque l'administration entend, sur le fondement des dispositions de l'article 750 ter du Code général des impôts, réintégrer à l'actif successoral imposable des sommes retirées des comptes bancaires de la personne décédée, il lui incombe de rapporter la preuve de ce que les sommes litigieuses ont été conservées par le défunt jusqu'au jour de son décès ; que cette preuve peut se faire par tous moyens, les juges appréciant, aux termes d'un examen concret, la pertinence des éléments produits par les parties ; que pour accueillir la demande de l'administration en ce qui concerne la réintégration dans l'actif successoral de Mme Z... de la somme de 68. 602 euros, la Cour d'appel a retenu que la somme a été retirée peu avant le décès de Mme Marguerite Z... , qu'elle excédait largement ses besoins habituels, qu'elle n'a pas été utilisée pour ses contrats d'assurances-vie et autres comptes, que Mme Z... avait organisé sa succession depuis plusieurs années et qu'il n'apparaît donc pas établi que cette somme ait eu un emploi quelconque ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à l'administration d'apporter la preuve de la conservation par le défunt de la somme retirée avant son décès, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité. ALORS, enfin, QUE lorsque l'administration entend, sur le fondement des dispositions de l'article 750 ter du Code général des impôts, réintégrer à l'actif successoral imposable des sommes retirées des comptes bancaires de la personne décédée, il lui incombe de rapporter la preuve de ce que les sommes litigieuses ont été conservées par le défunt jusqu'au jour de son décès ; que cette preuve peut se faire par tous moyens, les juges appréciant, aux termes d'un examen concret, la pertinence des éléments produits par les parties ; que dans ses conclusions en réplique et récapitulatives, Mme X... a fait valoir que Mme Z... avait procédé à plusieurs opérations témoignant qu'elle continuait en 1999 de procéder à l'organisation de sa succession ; qu'ainsi, le 25 novembre 1999, Mme Z... a demandé à ouvrir un compte bancaire au Crédit Lyonnais et procédé au dépôt de quatre chèques tirés sur la banque Worms pour un montant total de 134. 575 euros, liquidant ainsi ses avoirs placés dans cette banque ; que le 1er décembre 1999, Mme Z... a procédé à divers placements tels que la souscription d'un placement optilion Classique II avec versement d'une somme de 15. 245 euros, la souscription d'un contrat d'assurance-vie et Crédit Lyonnais et versement d'une somme de 45. 735 euros, l'ouverture d'un PEA et versement d'une somme de 4. 635 euros et le retrait d'une somme de 68. 602 euros par chèque tiré sur elle-même contre remise d'espèces selon le bordereau communiqué par le Crédit Lyonnais ; que l'ensemble de ces opérations réalisées dans un très court laps de temps doit s'analyser comme le souhait de réorganiser son patrimoine en modifiant ses placements ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a pas procédé à l'analyse concrète des éléments précités présentés par Mme X... et qui montraient non seulement que Mme Z... gérait seule ses affaires mais aussi qu'elle procédait en novembre et décembre 1999 à la réorganisation de sa succession par des opérations financières ; qu'en estimant fondé la réintégration à l'actif successoral de la somme retirée du compte du Crédit Lyonnais au motif que l'examen des comptes de la défunte ne révélait « aucun réemploi de la somme retirée au cours des quatre mois qui se sont écoulés avant son décès alors que Marguerite Z... avait organisé sa succession depuis plusieurs années », sans se livrer à l'analyse des éléments présentés Mme X... dans ses conclusions qui montraient que l'organisation de la succession était toujours en cours en 1999, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 750 ter du Code général des impôts.

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