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Cour d'appel, 30 septembre 2014. 14/00025

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00025

Date de décision :

30 septembre 2014

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Texte intégral

N. DOSSIER N 14/ 00025 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 30 Septembre 2014 Madame Kinh, Keo, Laurence Y... Madame Anne-France Y... c/ Monsieur Christophe Z... LIMOGES, le 30 Septembre 2014 Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre à la Cour d'Appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la première présidente légitimement empêchée assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 16 Septembre 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2014, ENTRE : 1o- Madame Kinh, Keo, Laurence Y... ... 26740 MARSANNE 2o- Madame Anne-France Y... ... 75019 PARIS Demanderesses au référé, Représentées par Maître Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES, ET : Monsieur Christophe Z... ... 19270 USSAC Défenderesse au référé, Représenté par Maître Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACDP, avocat au barreau de la Corrèze, * * * M. Georges Y..., invalide de guerre et sous curatelle depuis le mois de septembre 1996, est décédé le 10 mars 2011 au Cambodge, pays dans lequel réside la famille de M. Christophe Z...qui est toutefois domicilié en France et vivait avec le défunt depuis une quinzaine d'années. Le 28 novembre 2012, M. Z...a saisi le conseil de prud'hommes de BRIVE d'une demande dirigée contre les héritiers de M. Georges Y..., Mesdames Laurence et Anne France Y..., afin de faire constater qu'il était lié au défunt par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mai 1995, en qualité d'employé de maison, et d'obtenir le paiement du salaire dû pour les 10 premiers jours du mois de mars 2011 ainsi que les indemnités et documents de rupture. Par requête du 2 juillet 2013, M. Z...a fait également convoquer devant le conseil de prud'hommes deux légataires à titre universel institués par le défunt, la fondation ARC et l'association Raoul FOLLEREAU. Le conseil de prud'hommes a par jugement du 20 mars 2014 reconnu l'existence du contrat de travail invoqué par M. Z...et condamné Mesdames Anne France et Laurence Y...à verser à celui-ci les sommes suivantes : -550, 55 ¿ brut au titre du salaire de la période du 1er au 10 mars 2011 ; -4 079, 79 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; -1 894, 47 ¿ brut au titre des indemnités de congés payés de la période 2010/ 2011 ; -35, 48 ¿ brut au titre de rappel de prime d'ancienneté ; -8 288, 59 ¿ net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Il a en outre ordonné, sous astreinte, la remise des documents de rupture. Madame Laurence Y... et Madame Anne France Y...ont relevé appel de ce jugement. Parallèlement, elles ont par acte du 31 juillet 2014 fait assigner M. Christophe Z...en référé devant le premier président de la cour d'appel de LIMOGES afin d'obtenir en application de l'article 524 du Code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont sont assorties les dispositions précitées du jugement et, subsidiairement, en application de l'article 521 du même code, l'autorisation de consigner le montant des condamnations sur un compte séquestre. Les requérantes qui exposent qu'elles ont déposé une plainte contre M. Z...pour des détournements d'un total de 1 783 558 ¿ sur 13 années contestent la validité de bulletins de salaires que le défendeur se serait établis à lui même, l'invalidité de leur père ayant privé celui-ci de ses facultés de discernement. Elles font valoir que le jugement qui n'a condamné que les héritiers légaux, à l'exception des légataires à titre universel, et n'a en rien caractérisé l'existence d'un lien de subordination, a violé l'article 12 du Code de procédure civile et que, compte tenu de la modicité des ressources des héritiers, son exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Mesdames Laurence et Anne France Y...réclament en outre une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * * * M. Christophe Z...sollicite le rejet de la demande et le paiement d'une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Le conseil de prud'hommes expose, en faisant application des règles de droit applicable au litige, les raisons pour lesquelles il considère que M. Y... avait conservé des facultés lui permettant de contracter en connaissance de cause et il se fonde sur une appréciation des preuves produites par M. Z...pour justifier de l'existence d'un lien de subordination, à la base d'une relation de travail ayant subsisté à la suite de l'expiration d'un contrat à durée déterminée initial. Il ne contient pas, comme l'exige l'article 524 du Code de procédure civile pour que puisse être levée l'exécution provisoire de droit, de violation manifeste de l'article 12 du dit code. Cette violation ne peut pas non plus résulter de la circonstance que le jugement n ¿ ait condamné que les héritiers légaux, M. Z...n'ayant dirigé ses demandes qu'à l'encontre de ces derniers et n'ayant fait appeler les légataires à titre universel que pour que la décision leur soit déclarée opposable. En second lieu, les requérantes ne peuvent pas non plus soutenir que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives dés lors que la succession de leur père est largement bénéficiaire, même si l'on prend en compte la créance de M. Z..., et que le montant des seules liquidités dépasse la somme de 200 000 ¿ comme cela résulte de la déclaration de succession. Les conditions cumulatives exigées par l'article précité pour que puisse être ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de droit ne sont pas réunies, de telle sorte que la demande excède les pouvoirs du premier président. La demande subsidiaire de consignation du montant des condamnations sur un compte séquestre qui est fondée sur l'article 521 du Code de procédure civile n'est pas non plus recevable, ces condamnations qui portent sur des rappels de rémunération et des indemnités de préavis et de licenciement ayant un caractère alimentaire. L'article précité exclut de manière expresse les aliments des sommes dont la consignation peut être autorisée pour éviter la poursuite de l'exécution provisoire. Il n'y a pas lieu, au regard des circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejetons la demande de Mesdames Laurence et Anne France Y...tendant à ce que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti de droit le jugement prononcé le 20 mars 2004 par le conseil de prud'hommes de BRIVE. Rejetons également la demande subsidiaire aux fins de consignation du montant des condamnations, les sommes en cause ayant un caractère alimentaire. Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamnons Mesdames Laurence et Anne France Y...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZJean-Claude SABRON.

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