Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/06091 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTV4
Minute : 24/03025
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 09 Décembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [D] [O]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] ( BANGLADESH)
domicilié : chez M. [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Pascale TAELMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 115
Et
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] ( BANGLADESH)
domiciliée : chez [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [K] et Monsieur [J] [D] [O], tous deux de nationalité bangladaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état-civil de [Localité 10].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte signifié le 09 juin 2023 à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [J] [D] [O] a fait assigner Madame [Z] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, Monsieur [J] [D] [O] a comparu, assisté de son conseil, et Madame [Z] [K] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- débouté l’époux de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
- dit n’y avoir lieu de constater la résidence séparée des époux,
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce.
Dans ses dernières conclusions signifiées à Madame [Z] [K] par commissaire de justice le 20 août 2024, à étude, il demande au juge aux affaires familiales notamment de:
- constater que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- constater que les époux résident séparément depuis décembre 2022,
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- constater que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux sont révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à décembre 2022,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire,
- dire et juger que les dépens seront partagés par moitié.
Madame [Z] [K] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de l’époux pour un exposé de ses prétentions et moyens.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 14 octobre 2024 pour dépôt du dossier. Elle a été mise en délibéré au 09 décembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 09 juin 2023,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 17 janvier 2024 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [K] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (Bangladesh), de nationalité française,
et de
Monsieur [J] [D] [O] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (Bangladesh), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 01 décembre 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [D] [O] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [O] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [B] [G] Madame [Y] [A]
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