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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-11.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.673

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Z..., divorcée X..., demeurant ci-devant ..., et actuellement rue de la Poste, 71800 La Chapelle-sous-Dun, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit de M. Didier Y..., venant aux droits de la société anonyme Y... , dont le siège social est ..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la clause résolutoire était acquise et que le juge de l'exécution ayant estimé que la bailleresse n'avait pas renoncé au bénéfice de la décision entreprise et l'occupante ne pouvant invoquer un nouveau bail, il y avait lieu de confirmer l'ordonnance, Mme X... ne soulevant aucun autre moyen, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a motivé sa décision sans se borner à une simple référence à un autre jugement; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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