Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-21.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.713
Date de décision :
12 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10413 F
Pourvoi n° Y 18-21.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme I... Q..., épouse H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... D..., domicilié [...] ,
2°/ à M. J... W..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme X... T..., épouse W..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL [...], avocat de Mme Q... épouse H... ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... épouse H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Q... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL [...], avocat aux Conseils, pour Mme Q... épouse H...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que M. et Mme W... ont acquis par prescription acquisitive la partie du terrain située sur la parcelle n° [...] sise commune de Saint Louis cadastrée [...] de Mme Q... sur laquelle empiète le garage et une partie de leur appartement ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a, au regard de l'expertise et des documents produits, constaté par des motifs pertinents qui seront adoptés que le garage et l'appartement édifié dans le prolongement du garage sur la propriété des époux W... cadastré [...] empiètent sur la parcelle [...] ; que le tribunal a en effet constaté au vu de plusieurs documents et avec raison que cet empiétement était ancien puisqu'il était apparent sur plan de division établi par M. C... G..., géomètre, le 30 septembre 1980, et que l'existence de cet empiétement était mentionnée dans les actes successifs des auteurs de M. W... et notamment dans l'acte d'échange du 28 juin 1984 qui précise que sur le terrain échangé se trouve édifié une maison ; que le document du géomètre G... (pièces n° 6 et 7) joint au rapport d'expertise de M. R... du 21 octobre 2012 fait clairement apparaître l'emprise de deux constructions (qui correspondent au garage et à l'appartement en cause) ; que dès lors que ces constructions empiétant sur la propriété [...] anciennement cadastrée [...] apparaissent sur le plan établi le 30 septembre 1980 par le géomètre G..., il est patent qu'elles existent depuis plus de trente ans avant l'action en justice engagée en 2014 par Mme H... de sorte que la prescription acquisitive est fondée ; que le tribunal a écarté la prescription acquisitive en faisant valoir, au vu d'attestations et de déclarations de M. W... que ce dernier et les propriétaires antérieurs du fonds [...] n'avaient jamais entendu se comporter en propriétaire du chemin sur lequel est édifié une partie de leur immeuble ; qu'il convient cependant de rappeler que le litige ne porte que sur la prescription relative aux seuls bâtiments et non au chemin qui constitue sans conteste une partie de la propriété H... [...], ce chemin n'étant d'ailleurs nullement revendiqué par M. et Mme W... ; que dès lors que la possession a été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis l'année 1980 jusqu'en 2014, il sera considéré en application des dispositions de l'article 2261 du code civil que M. et Mme W... et leurs auteurs ont acquis par prescription les portions de la parcelles [...] sur laquelle leur immeuble empiète ; que le jugement sera donc infirmé et les demandes de Mme H... tendant à la destruction des bâtiments en cause seront rejetées ;
ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en retenant que M. et Mme W... auraient acquis par prescription la propriété de la partie du chemin appartenant à Mme Q... sur laquelle empiétait leur bâtiment, en se bornant à affirmer, ce qui était contesté, que les propriétaires successifs de l'immeuble empiétant se seraient comportés comme propriétaires de cette parcelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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