Cour de cassation, 09 juillet 2020. 18-21.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.592
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 404 F-D
Requête n° S 18-21.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 38 F-D rendu le 23 janvier 2020 sur le pourvoi n° S 18-21.592 en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme F..., de Me Le Prado, avocat de M. J... et Mme X..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Berdeaux, greffier de chambre ,
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après an avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
A la suite d'une erreur matérielle, l'arrêt n° 38 F-D, cassant, en certaines de ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, condamne aux dépens et au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile M. et Mme F..., demandeurs au pourvoi, et non M. J... et Mme X..., défendeurs au pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 38 F-D du 23 janvier 2020 ;
Dit que le dispositif de l'arrêt est modifié comme suit en ses troisième et quatrième paragraphes :
Condamne M. J... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. J... et Mme X... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme F ... ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
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