Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-45.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.555
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Opérations Publicitaires (SOP), 78, avenue du Président Wilson à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), au profit de M. Y... Ahmed, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société d'Opérations Publicitaires, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 juin 1988) que M. Y..., embauché par contrat écrit le 17 janvier 1987 par la société d'Opérations Publicitaires, en qualité de chef d'équipe, a été licencié sans préavis par lettre du 10 septembre 1987 reçue par le salarié le 17 septembre ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le jugement attaqué qui écarte les attestations de M. X... et de Mlle Z... invoquées par la société SOP aux motifs que ces attestations ne constatent pas des faits identiques, l'une visant des faits s'étant déroulés le 10 septembre 1987 à 6 heures 30 et l'autre émanant d'une salariée n'ayant commencé ce jour à travailler qu'à 9 heures, sans prendre en considération la circonstance que ces deux attestations relataient deux incidents distincts, survenus le même jour à des moments différents, en présence de personnes différentes et au cours desquels M. Y... avait menacé de mort le gérant de la société, et alors, d'autre part, que la lettre d'engagement du 17 janvier 1987 de M. Y... prévoyant qu'il aurait notamment à "aider les distributeurs que nous aurons mis à votre disposition", manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le jugement attaqué qui considère que "cette aide", ne peut s'interpréter comme "devant lui-même distribuer le matériel lorsque celui-ci est relativement petit" comme il est noté dans la lettre de licenciement, sans expliciter ce qui, selon la convention des parties, permettait au tribunal d'admettre cette exclusion ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ;
Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, interprétant le contrat d'embauche de M. Y..., en a déduit qu'il n'incombait pas au salarié de distribuer lui-même une partie du matériel ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé dans la seconde ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sans respect des formalités de rupture, il ne peut être alloué deux indemnités au salarié, mais seulement celle sanctionnant le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de sorte que c'est en violation des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que le jugement attaqué a condamné la société à payer à son ancien salarié, d'une part, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et, d'autre part, une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Mais attendu que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, le juge du fond a, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, réparé son préjudice en lui allouant les indemnités contestées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société d'Opérations Publicitaires, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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