Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Novembre 2024
N° RG 24/00645 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZZQ
Numéro de minute : 24/443
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. BARTHAUDIO
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le numéro 847.746.930, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.C.I. PINTA 99
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 818.656.530, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8]
non comparante ni représentée
Syndic. de copro. [Adresse 6]
représenté par Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 6] [Localité 8], agissant en qualité de syndic bénévole de la copropriété [Adresse 6] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL BARTHAUDIO est locataire d’un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 8], donné à bail par la SCI PINTA 99 le 18 janvier 2019. L’immeuble est soumis au statut de la copropriété dont la gestion a été confiée au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 6].
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Cousseau, Me Randelli
Se plaignant de désordres tenant à un engorgement des canalisations d’évacuation, l’EURL BARTHAUDIO a, par actes séparés en date du 7 août 2024, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans la SCI PINTA 99 et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux fins de :
- ORDONNER une mesure d’expertise suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter ;
- METTRE à la charge du syndicat des copropriétaires et de la SCI PINTA 99 la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI PINTA 99 à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions en date du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande au juge des référés de :
- PRENDRE ACTE de ses protestations et réserves ;
- REJETER toute demande à son encontre ;
- METTRE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge exclusive de la demanderesse et/ou de la SCI PINTA 99 ;
- DEBOUTER la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 septembre 2024, l’EURL BARTHAUDIO et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ont soutenu les termes de leurs écritures.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SCI PINTA 99 n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise amiable du 25 octobre 2022, que des désordres tenant à l’engorgement de la canalisation d’évacuation sont constatés.
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de la SCI PINTA 99 et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
Elle sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront, au moins provisoirement, à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise
Désigne pour y procéder :
[M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 7]
Avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 8] ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Visiter l’immeuble, et procéder à l’examen du réseau de canalisations afférent au local commercial occupé par ’EURL BARTHAUDIO situé [Adresse 6] à [Localité 8] ;
- Décrire les désordres subis par le demandeur et affectant l’usage des WC du local commercial ;
- Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques ;
- Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
- Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- Proposer les remèdes nécessaires, notamment au regard de la mise en conformité du local commercial au regard des normes d’hygiène et d’accueil du public, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
- En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, tant matériels qu'immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par l’EURL BARTHAUDIO qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’EURL BARTHAUDIO sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
DEBOUTE l’EURL BARTHAUDIO de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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