Cour de cassation, 25 juin 1990. 88-82.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.513
Date de décision :
25 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Madeleine, veuve Y...,
Y... Madeleine, épouse B...,
Y... Jacqueline, épouse X...,
X... Maurice, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 17 mars 1988 qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans la procédure suivie contre André A..., des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 16 juin 1982 portant désignation b de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel, commun aux quatre demandeurs, régulièrement produit ;
Sur le seize moyens de cassation pris de la violation des articles 87, 575 alinéa 2, 1er, 2°, 5° et 6°, 591, 593, 643, 644, 645, 682, 683 du Code de procédure pénale, 146 et 148 du Code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes des parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci et exposé, au vu des éléments recueillis par l'information qu'elle a estimé complète, et dès lors qu'elle n'avait pas à répondre à une nouvelle plainte déposée par les parties civiles après la clôture de l'instruction et des débats à l'audience, les motifs pour lesquels elle a décidé qu'il n'existait contre A... ou contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale les parties civiles ne sont pas admises à discuter la valeur de tels motifs de fait ou de droit, a l'appui de leur seul pourvoi ;
D'où il suit que les moyens qui allèguent de prétendus défaut, insuffisance ou contradiction de motifs sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi en application dudit article ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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