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Cour de cassation, 23 mars 1994. 93-82.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.812

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Gad, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 21 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre Olivier A... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 593 et 595 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... à payer à François X... la somme de 230 000 francs au titre de son préjudice économique ; "aux motifs qu'"il n'est pas contestable que le décès de Hélène X..., âgée de 51 ans, et s'occupant des tâches ménagères et familiales a apporté une perturbation certaine dans l'équilibre familial justifiant une réparation par référence à ce que coûte une employée de maison pour une présence que la Cour estime équitable de fixer à 3 heures par jour, soit un salaire brut de 100 375 francs, charges patronales comprises ; que dès lors, compte tenu des revenus de François X... (98 500 francs), de la part qui était absorbée par la défunte et du taux de franc de rente, la Cour a les éléments suffisants pour fixer le préjudice économique de François X... à la somme de 230 000 francs" (cf. arrêt p. 7 et 8) ; "1 ) alors que si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés, contradictoires ou inintelligibles, ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que la cour d'appel a, en l'espèce, constaté que le préjudice économique de X... devait être calculé par référence à ce que coûte une employée de maison pour une présence fixée à trois heures par jour, soit un salaire brut de 100 375 francs, charges patronales comprises ; qu'en tenant compte ensuite des revenus de François X... et de la part qui était absorbée par la défunte, éléments sans aucun rapport avec le coût d'une employée de maison, pour allouer de ce chef à X... la seule somme de 230 000 francs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des textes susvisés ; "2 ) alors qu'en se bornant à énoncer plusieurs critères de calcul, sans justifier en quoi ces critères permettent d'aboutir à la somme de 230 000 francs, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; "3 ) alors que les conclusions d'appel de François X... faisaient valoir que la prise en compte d'une aide ménagère au foyer ne devait pas être limitée à une certaine période, le préjudice économique devant être calculé en fonction de la circonstance que les enfants les plus jeunes, Gad et Oury, resteront avec leur père au minimum 10 ans pour Gad et probablement 15 à 20 ans pour Oury ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions tiré de la prolongation dans le temps de la nécessité d'une aide ménagère, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'en fixant à 230 000 francs l'indemnité propre à réparer le préjudice économique subi par François X..., partie civile, du fait du décès de son épouse, victime d'un accident dont Olivier A... a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel qui a exposé sans contradiction les éléments qu'elle retenait pour cette évaluation et qui n'était pas tenue de s'expliquer autrement qu'elle l'a fait, sur les bases de son calcul, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, dans les limites des demandes des parties ; qu'une telle détermination échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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