Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 259
Rôle N° RG 20/02823 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUWZ
[V] [H]
C/
SAS INTRUM JUSTITIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roch LUSINCHI
Me Walter VALENTINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-1183.
APPELANTE
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] (FRANCE)
représentée par Me Roch LUSINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS INTRUM JUSTITIA, demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant:
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2000, le président du tribunal d'instance de Marseille, à la demande de la Société Anonyme FRANFINANCE, rendait une ordonnance d'injonction de payer condamnant Madame [H] à payer à la Société Anonyme FRANFINANCE la somme en principal de 4.756,55 € avec intérêts contractuels au taux de 15,36 % à compter du 21 avril 2000 outre la somme de 38,29 euros en frais accessoires.
Ladite ordonnance d'injonction de payer était signifiée à mairie le 31 juillet 2000.
Par courrier en date du 9 mars 2018, réceptionné au greffe le 12 mars 2018, Madame [H] a fait opposition à ladite ordonnance.
L'affaire était appelée à l'audience du 3 septembre 2019.
La société INTRUM JUSTITIA, venant aux droits de la Société Anonyme FRANFINANCE demandait au tribunal de déclarer mal fondée l'opposition formulée le 9 mars 2018 par Madame [H] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 24 juillet 2000 et de la confirmer.
Elle concluait ainsi au débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de cette dernière et au rejet de la demande d'expertise sollicitée en ce qu'elle était injustifiée, mal fondée et à défaut, dire et juger que les frais y afférents seraient mis à la charge de Madame [H].
Elle sollicitait par ailleurs la condamnation de cette dernière, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 4.756,55 € au titre du crédit accordé le 26 octobre 1996 avec intérêts contractuels au taux de 15,36 % à compter du 21 avril 2000 ainsi que les frais accessoires.
Enfin elle demandait à la cour de condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu'à celle de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [H] demandait, à titre principal, au tribunal de désigner un expert judiciaire graphologue aux frais de la société INTRUM JUSTITIA.
À titre subsidiaire, elle demandait que soit prononcée la nullité du contrat de prêt en l'absence de preuve de remise de fonds après la signature définitive du contrat, que soit prononcé également la déchéance de l'ensemble des intérêts et de débouter la société INTRUM JUSTITIA de sa demande relative à l'allocation de dommages-intérêts.
Enfin elle sollicitait la condamnation de cette dernière au paiement de l'ensemble des dépens ainsi qu'à la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2019, le tribunal d'instance de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* déclaré recevable l'opposition faite par Madame [H] et l'a déclarée mal fondé.
*débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
*rejeté la demande d'expertise sollicitée par Madame [H] en ce qu'elle est injustifiée et mal fondée.
*condamné Madame [H] à payer à la société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la Société Anonyme FRANFINANCE la somme en principal de 4.756,55 € au titre du crédit accordé le 26 octobre 1996 outre les intérêts de retard courant au taux légal depuis le 21 avril 2000.
*condamné Madame [H] à payer à la société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la Société Anonyme INTRIM JUSTITIA la somme de 38,29 € au titre des frais accessoires.
*condamné Madame [H] à payer à la société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la Société Anonyme FRANFINANCE la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts.
*rejeté toutes autres demandes.
*condamné Madame [H] aux dépens de l'instance incluant l'ensemble des frais de la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration en date du 24 février 2020, Madame [H] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déboute Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- rejette la demande d'expertise sollicitée par Madame [H] en ce qu'elle est injustifiée et mal fondée.
- condamne Madame [H] à payer à la société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la Société Anonyme FRANFINANCE la somme en principal de 4.756,55 € au titre du crédit accordé le 26 octobre 1996 outre les intérêts de retard courant au taux légal depuis le 21 avril 2000.
- condamne Madame [H] à payer à la société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la Société Anonyme INTRIM JUSTITIA la somme de 38,29 € au titre des frais accessoires .
- condamne Madame [H] à payer à la société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la Société Anonyme FRANFINANCE la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 mai 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [H] demande à la cour de:
* recevoir son appel.
* constater le caractère litigieux de la créance acquise par la société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la Société Anonyme FRANFINANCE
Par conséquent.
* ordonner avant-dire droit à la société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la Société Anonyme FRANFINANCE de communiquer le montant auquel a été consenti cette cession de créance et de fournir tout élément établissant cette cession de créance.
* ordonner l'application de son droit au retrait litigieux par Madame [H] .
* constater l'existence d'éléments permettant de contester l'engagement de Madame [H]
* contester le caractère illisible des conditions générales d'emprunt.
Par conséquent
* réformer le jugement dont appel.
* prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
* condamner la société société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la Société Anonyme FRANFINANCE aux entiers dépens
* condamner la société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la Société Anonyme FRANFINANCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
.
À l'appui de ses demandes, Madame [H] soutient que l'acquisition par la société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la Société Anonyme FRANFINANCE de la créance de la Société Anonyme FRANFINANCE qu'elle ne conteste pas est postérieure à la saisine du tribunal d'instance de Marseille et antérieure à la mise en 'uvre de diligences d'exécution.
Elle invoque son droit au retrait litigieux du fait que la créance de la société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la Société Anonyme FRANFINANCE est litigieuse, soutenant qu'il doit être fait injonction à cette dernière de fournir le montant pour lequel elle a fait l'acquisition de la créance de la Société Anonyme Société Anonyme FRANFINANCE .
Elle fait également valoir que sa signature a été contrefaite par son compagnon de l'époque et que la signature à la suite d'une mention portant reconnaissance de la remise des conditions générales de l'assurance ne permet pas en soi d'établir la véracité de cette remise.
Elle soutient enfin que la déchéance du droit aux intérêts sera également courue du fait de l'utilisation d'une police trop petite, établissant le manquement au devoir d'information du prêteur.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la Société Anonyme FRANFINANCE demande à la cour de :
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Marseille en date du 26 novembre 2019.
* déclarer mal fondé l'opposition formulée le 9 mars 2018 par Madame [H] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 24 juillet 2000.
* confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 juillet 2000 par la juridiction de céans.
En conséquence, et pour les causes sus exposées :
* débouter Madame [H] de toutes les fins de son appel.
* condamner Madame [H] au paiement de la somme de 4.756,55 € au titre du crédit accordé le 26 octobre 1996 outre les intérêts de retard courant au taux légal depuis le 21 avril 2000 jusqu'au règlement effectif des dites sommes et outre les frais accessoires.
* condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
* condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner Madame [H] au paiement des dépens incluant l'ensemble des frais de la procédure d'injonction de payer.
* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir parfaitement compatible avec les circonstances de l'espèce et qu'il est de droit.
À l'appui de ses demandes, la société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la Société Anonyme FRANFINANCE soutient qu'elle a racheté un portefeuille de créances pour un montant global et qu'elle n'a pas à préciser le montant particulier de la créance litigieuse.
Elle précise que la cession de créance a bien été signifiée à l'appelante le 23 août 2017 et que l'exercice du droit au retrait litigieux ne peut se faire que si la contestation qui caractérise la nature litigieuse du droit cédé est antérieure à la cession ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle fait également valoir que les signatures de l'ordre de crédit et de la pièce d'identité de Madame [H] sont semblables en tous points.
Par ailleurs elle rappelle que la mention du numéro de compte sur lequel étaient prélevées les mensualités du crédit ne constituent pas une mention obligatoire prévue aux articles L.311-10 et R 311-6 du code de la consommation, pas plus que la remise des fonds n'est une condition de formation du contrat.
Elle souligne que l'emprunteur a reconnu avoir été mis en possession des conditions générales de l'assurance par sa signature de l'offre préalable et que l'offre de prêt a bien été rédigée en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure au corps 8, ce qui n'est d'ailleurs pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Enfin elle soutient que les intérêts ne sont pas prescrits comme l'a décidé le premier juge
Par arrêt avant-dire droit en date du 13 octobre 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a :
* prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 juin 2022.
* ordonné la réouverture des débats.
* enjoint à la société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la Société Anonyme FRANFINANCE de produire :
- l'intégralité de l'historique de compte du crédit renouvelable n°21310573585 consenti le 26 octobre 1996 par la Société Anonyme FRANFINANCE à Madame [H].
- l'original de cette offre de crédit.
- la lettre de mise en demeure adressée à l'emprunteur avant la déchéance du terme.
* enjoint aux parties de produire leurs observations écrites sur la question de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion telle que prévu par l'ancien article L311- 37 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de conclusions de l'offre de crédit précitée.
* renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état qui sera chargé d'organiser l'échange des conclusions entre les parties.
* sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 mai 2023 et mise en délibéré au 7 septembre 2023.
******
1 °) Sur la forclusion
Attendu qu'il résulte de l'ancien article L311-37 du code de la consommation , dans sa version applicable à la date de l'offre de crédit litigieuse que ' le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.'
Que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 30 mars 2005, que le délai biennal de forclusion prévu par l'article ci-dessus courrait, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et assortie d'une obligation de remboursement à échéance convenue, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'était pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.
Attendu que la Cour ne peut déterminer la date du premier incident non régularisé et par la même vérifier si l'organisme de crédit est forclos en sa demande que si elle dispose de l'historique des remboursements.
Qu'il convient de relever que ce document qui a été sollicité dans le cadre de la réouverture des débats par la cour, n'est pas produit aux débats empêchant ainsi la cour de remplir son office, aucune observation sur une éventuelle forclusion n'ayant été faite de la part des parties .
Qu'il appartient néanmoins à l'emprunteur de justifier de ce que son action a été introduite dans les deux ans qui ont suivi le premier incident non régularisé.
Qu'il convient par conséquent de débouter la société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la Société Anonyme FRANFINANCE de sa demande en paiement et d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la Société Anonyme FRANFINANCE aux dépens en première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la Société Anonyme FRANFINANCE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 26 novembre 2019 du tribunal d'instance de Marseille en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE la société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la Société Anonyme FRANFINANCE de ses demandes.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la Société Anonyme FRANFINANCE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d 'appel.
CONDAMNE la société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la Société Anonyme FRANFINANCE aux dépens en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment