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Cour de cassation, 28 mai 2002. 01-01.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.308

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian X..., 2 / Mme Chantal X..., demeurant ..., et actuellement Saint-Michel-d'Halescourt, 76440 Forges-les-Eaux, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 2000 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de M. Michel Y..., demeurant ci-devant "L'Atelier d'architecture", ..., et actuellement ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Garaud et Gaschignard, avocat des époux X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, s'il devait répondre de la réparation effectuée sur le sol de la porte-fenêtre qualifiée par l'expert d'inacceptable, M. Y..., maître d'oeuvre, dont la mission de surveillance n'exigeait pas une présence constante sur le chantier et qui, s'agissant de travaux avant réception, n'était tenu que d'une obligation de moyens, ne pouvait se voir imputer les malfaçons commises par les entrepreneurs ou l'absence d'achèvement de certains travaux, dont l'expert avait dressé une liste dans son rapport, dès lors qu'aucun élément objectif ne permettait de conclure qu'elles avaient été provoquées par sa négligence ou son inertie, y compris la pose de plaques de placoplâtres, dont les défauts d'exécution n'avaient été mis à jour qu'à la suite des détériorations causées par un incendie survenu le 9 octobre 1994 alors qu'elle avait été effectuée au mois de janvier et dont il n'était pas démontré qu'elle s'était étendue sur une durée de temps telle que ses imperfections n'auraient pu échapper à un contrôle normalement attentif de l'architecte ou que celui-ci aurait dû, en raison de difficultés spécifiques tenant à la configuration des lieux ou la technique utilisée, soumettre l'ouvrage incriminé à des vérifications spéciales, et que cette existence de malfaçons ou l'absence de finition n'induisait pas, pour autant, que M. Y... avait manqué à son devoir de conseil en proposant à ses clients le choix d'entrepreneurs dont l'inexpérience et l'incompétence lui étaient connues, la cour d'appel a pu en déduire, effectuant la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, qu'aucune faute, autre que celle concernant la porte-fenêtre, ne pouvait être mise à sa charge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, demandaient pour la première fois en cause d'appel la condamnation de M. Y... à leur verser une certaine somme qu'ils estimaient avoir réglée en trop à la société Dorien, entrepreneur chargé des travaux de couverture, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'aucune faute, autre que celle liée à la réparation de la porte-fenêtre, ne pouvait être mise à la charge de M. Y... et que, notamment, il n'était pas démontré qu'il avait commis une faute en relation avec le retard intervenu dans la livraison des travaux de finition dont l'exécution incombait aux entreprises, en a déduit, abstraction faite d'un motif surabondant concernant l'extinction de la créance à l'égard de la société Dorien, que les époux X... ne pouvaient demander à l'architecte le règlement de cette somme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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