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Cour de cassation, 05 février 2020. 18-25.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.602

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10144 F Pourvoi n° A 18-25.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 La société [...], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-25.602 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme B... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], de la SCP Boullez, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme F... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [...]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les dispositions de l'ordonnance de référé du 12 septembre 2017 du conseil de prud'hommes de Montauban statuant sur sa compétence, de l'AVOIR réformé pour le surplus, d'AVOIR, statuant à nouveau, décidé d'évoquer l'affaire, d'AVOIR condamné la société [...] à payer à Mme B... F... la somme provisionnelle de 1 635,19 € au titre du solde de tout compte, d'AVOIR condamné la société [...] à assurer la portabilité du contrat de prévoyance Humanis souscrit au profit de Mme B... F... et à procéder au rétablissement de ses droits, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société [...] aux entiers dépens de l'instance recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « - Sur la compétence. L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements. En l'espèce, Mme B... F... verse aux débats son contrat de travail du 2 janvier 2016, ses bulletins de salaire de janvier à juillet 2016 inclus, son avis d'arrêt de travail du 15 juin 2016 ainsi que les avis de prolongation d'arrêt de travail successifs jusqu'au 30 septembre 2016, l'avis d'inaptitude à la reprise du poste de travail du 10 février 2017, les documents relatifs à la procédure de licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement à compter du 22 février 2017, la lettre de licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement du 10 mars 2017 et les documents de fin de contrat du 10/03/2017 (attestation Assedic, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte). L'ensemble de ces pièces tend à établir l'existence d'un lien de subordination entre Mme B... F... et la société et caractérise un contrat de travail apparent. Toutefois, l'EURL [...] conteste l'existence d'un tel lien de subordination. Il incombe à l'EURL [...] de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail. Elle verse aux débats : 'les attestations régulières en la forme de : - Mme P... J..., salariée, selon laquelle 'un certain nombre de clients n'étaient pas informés de manière claire que' la clientèle de Mme B... F... 'avait été rachetée par la SARL [...] ' et Mme B... F... 'continuait, après la date du rachat, à distribuer du travail sur les dossiers à ses anciens collaborateurs, en leur donnant des directives', - M. M... R..., salarié, selon lequel Mme B... K... était présente constamment au cabinet et, dans la mesure où MM. U... et X..., ne connaissaient pas la clientèle malgré la cession intervenue deux ans plus tôt, il en référait à Mme F... 'pour toute décision à prendre sachant qu'elle avait un statut inapproprié', - Mme C... G..., laquelle indique avoir travaillé pour le [...] avant et après la cession du 1er avril 2014 et avoir constaté que Mme B... F... était toujours présente au Cabinet ou à l'extérieur auprès de la clientèle, que les repreneurs se désintéressaient 'du sort du cabinet, 'laissant à B... F... l'obligation de continuer à assurer le suivi des dossiers', - M. W... Q..., client, lequel témoigne de ce que l'intéressée avait continué à suivre son dossier après la cession du Cabinet, qu'elle lui avait confié lors d'un rendez-vous au cours duquel elle était 'au bord de la crise de nerf' qu'elle ne parvenait pas à discuter de sa situation 'avec ses employeurs qui ne s'étaient pas donné la peine de connaître les dossiers et d'en organiser la gestion' ; il ajoute que son successeur, M. U..., lui avait fait comprendre que son dossier ne l'intéressait pas, - M. Y... S..., client, lequel indique avoir eu affaire à Mme B... F... avant et après la cession du cabinet et ajoute que 'Monsieur U... L..., le dirigeant de [...] est visiblement le supérieur hiérarchique de Madame F... B...', qu'il a été présent à deux assemblées générales sans participation active faute de connaître le dossier. . la copie de son courrier recommandé du 11 juillet 2016 adressé à Mme B... F... constatant qu'alors qu'elle était en arrêt de travail, elle s'était rendue au Cabinet et avait travaillé, et lui demandant de ne pas revenir travailler sauf à reprendre le travail après visite médicale de reprise, . la copie de son courrier recommandé du 23 septembre 2016 adressé à Mme B... F... faisant état de ce qu'elle a assisté la SAS [...] lors d'une réunion de synthèse le 23 juin 2016 alors même qu'elle était en arrêt maladie, et s'étonnant de ce qu'elle n'ait pas dirigé ce client vers elle l'EURL alors qu'il avait été cédé à cette dernière, . la copie de documents émanant de la direction générale des finances publiques du 21/07/2016 relatifs à une proposition de rectification après vérification de comptabilité concernant la SAS [...] , mentionnant qu'une réunion s'est tenue le 21/07/2016 en présence de Mme B... F..., comptable de la personne morale contrôlée. Contrairement à ce que soutient l'EURL [...] , les pièces versées aux débats ne démontrent pas le caractère fictif du contrat de travail de Mme B... F.... En effet, il n'est pas contestable que l'analyse de l'ensemble des pièces produites par les parties montre qu'il existait à compter du 2 janvier 2016, un lien de subordination entre l'entreprise et cette dernière : le pouvoir de contrôle et de sanction de l'entreprise sur Mme F... apparaît résulter du contenu des courriers et de la procédure de licenciement conduite par l'EURL. L'autonomie effective de l'intéressée dans le cadre de ses fonctions ne contredit pas les pouvoir de contrôle et de sanction de l'employeur, mais tend à établir qu'elle agissait en tant que cadre autonome, comme elle le soutient et il appartenait au dirigeant de l'EURL, s'il estimait qu'elle dépassait le cadre de ses fonctions, de la recadrer et le cas échéant, de la sanctionner. Ainsi, vu l'existence d'un contrat de travail apparent, l'EURL ne rapporte pas la preuve de l'absence de lien de subordination. L'exécution d'une prestation de travail et le versement d'une rémunération n'étant pas remises en cause, il en résulte que l'existence d'un contrat de travail n'est pas sérieusement contestable. Dès lors, il y aura lieu de confirmer la décision du 12 septembre 2017 de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montauban qui a retenu sa compétence. - Sur les demandes de Mme F.... En application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile, il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer sur : - la demande de provision relative au solde dû à Mme F..., - la demande relative à la portabilité du contrat de prévoyance Humanis et le rétablissement de ses droits issus de ce contrat, sous astreinte, - la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive. 1) Le solde dû. Il sera fait droit à la demande en paiement d'une provision de 1 635,19 € au titre du solde de tout compte dû à Mme B... F.... Cette dernière produit en effet le bulletin de salaire correspondant à la période comprise entre le 1er et le 10 mars 2017, lequel mentionne la somme nette à payer de 1 635,19 €. Elle verse également aux débats la copie de sa lettre du 28 avril 2017 mettant en demeure le Cabinet de lui payer le solde de tout compte d'un montant de 1 635,19 €. L'EURL ne présente aucune observation sur ce point alors qu'il lui appartient de prouver qu'elle s'est acquittée du paiement. 2) La portabilité du contrat de prévoyance et le rétablissement de ses droits. Selon l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, sauf faute lourde du salarié, le maintien à titre gratuit des garanties relevant de l'article L 911-1 du même Code est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder 12 mois. En l'espèce, il sera fait droit à la demande de Mme F... au titre du contrat de prévoyance Humanis souscrit par l'EURL au profit des salariés. En effet, cette dernière produit un courrier de l'institution de prévoyance Humanis du 24 juillet 2017 intitulé 'Attestation de radiation', mentionnant que ses droits ouverts le 1er janvier 2016 s'achèvent le 12 juin 2017. Or, son contrat de travail a été signé le 2 janvier 2016 et sa cessation est intervenue le 10 mars 2017, alors que le maintien des garanties devait courir endant 12 mois à compter de cette dernière date. L'obligation n'est dès lors pas sérieusement contestable. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. 3) Les dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive. Mme B... F... ne démontre pas en quoi l'appel interjeté par l'EURL [...] serait dilatoire, voire abusif. Sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée. - Sur les demandes accessoires. L'EURL [...] sera tenue des dépens de l'instance. En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu les articles L. 1411-1, L. 1411-2, L. 1411-3 et L. 1411-4 du code du travail ; Qu'en l'espèce, un contrat de travail à durée indéterminée est signé entre les parties le 02 janvier 2016 ; Que des bulletins de salaire ont été régulièrement émis ; Que Mme F... B... a été prise en charge par l'assurance maladie lors de son arrêt maladie ; Que la lettre de licenciement, l'attestation ASSEDIC ainsi que les documents de fon de contrat ont été remis à Mme F... B... par le cabinet EURL Auener ; Que Mme F... B... réclame le paiement de 1635,19 euros, somme correspondant au montant figurant sur le bulletin de salaire de mars 2017, date postérieure à la signature du contrat de travail entre les parties ; Qu'il existe bien un contrat de travail entre Mme F... B... et l'EURL Auener et un lien de subordination entre les parties. Qu'il n'y a donc aucune contestation possible sur la compétence du conseil de prud'hommes de Montauban sur les demandes formulées par Mme F... B.... En conséquence, le conseil de prud'hommes de Montauban se déclare compétent et renvoie l'affaire à l'audience de référé du 10 octobre 2017 » ; 1°) ALORS QUE le juge des référés prud'homal ne peut allouer une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p.5 in fine), la société [...] indiquait qu'il existait une contestation sérieuse sur la qualification de la relation contractuelle entre elle et Mme F..., dès lors que suite à la cession de sa clientèle à la société [...] , Mme F... avait collaboré avec cette dernière afin de l'accompagner auprès de la clientèle cédée en contrepartie d'honoraires qu'elle lui facturait, que dans la mesure où la présentation des clients s'était effectuée difficilement, la société [...] avait souhaité une collaboration normale de Mme F... et une présentation loyale de la clientèle qu'elle avait acquise auprès d'elle et lui avait donc consenti la conclusion, le 2 janvier 2016, d'un contrat de travail, mais que dans les faits, Mme F... n'avait pas présenté la clientèle cédée, et avait exercé son activité en dehors de tout lien de subordination ; que la société [...] soulignait ainsi que Mme F... ne rendait aucun compte aux co-gérants de la société, rencontrait les clients hors de leur présence afin d'éviter tout contact entre les clients et le cessionnaire, ne se conformait nullement aux horaires de travail, dirigeait le personnel, distribuait du travail sur les dossiers à ses anciens collaborateurs et leur donnait des directives, n'informait pas clairement que la clientèle avait été cédée à la société [...] , que durant son arrêt de travail ayant débuté le 15 juin 2016, Mme F... avait reçu un client à son bureau le 11 juillet 2016, et avait été présente à une réunion du 21 juillet suivant relative au contrôle fiscal d'un client, que la société [...] , informée, lui avait alors seulement rappelé de se conformer à l'arrêt de travail dont elle faisait l'objet, que le 14 septembre 2016, Mme F... s'était déclarée commissaire aux comptes inscrite auprès de la compagnie des commissaires aux comptes à une adresse différente de celle de la société [...] et avait alors assuré des fonctions de commissaire aux apports à l'occasion de l'apport d'un associé à une société, qu'elle avait encore facturé à son bénéfice, au nom de la société AM Conseils, dans le cadre de laquelle elle exerçait son activité avant la cession de la clientèle, des honoraires à des clients qu'elle avait pourtant cédés à la société [...] (conclusions d'appel de l'exposante p.5 à 13) ; que la société [...] avait, à ce titre, versé aux débats la liste des clients cédés, l'attestation ASSEDIC délivrée à Mme F... établissant la période d'arrêt maladie, les factures d'honoraires émises en 2015 par Mme F..., les attestations de Mme G..., M. R..., Mme J..., M. Q..., M. S..., gérant de la société Osgrim, et M. S... gérant de la société Gevolys, le courrier de la société [...] à Mme F... du 11 juillet 2016, le courrier de la direction générale des finances publiques au cabinet T... du 21 juillet 2016, le courrier de la société [...] à Mme F... du 23 septembre 2016, le rapport du commissaire aux apports sur la valeur des apports cabinet H... établi par Mme F..., la copie du chèque de 780 euros émis par Galerie Daudet à l'ordre de SAS AM Conseils, la liste des clients et des montants des honoraires facturés à son bénéfice par Mme F... ainsi que l'extrait Kbis de la société AM Conseils (productions n°5 à 20) ; qu'en retenant que la société [...] ne rapportait pas la preuve de l'absence de lien de subordination pour dire qu'il n'existait pas de contestation sérieuse, sans à aucun moment s'expliquer sur l'ensemble des éléments de faits et de preuve invoqués par cette dernière qui établissait pourtant la totale indépendance de Mme F... et excluait tout lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme F... avait fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui ne constitue pas un licenciement disciplinaire ; que dans son courrier du 11 juillet 2016, la société [...] avait indiqué à Mme F... « tu fais l'objet d'arrêts de travail pour maladie depuis le 15 juin 2016. Or, ce jour 11 juillet 2016, aux alentours de 10 heures, tu t'es présentée à ton bureau accompagnée d'un client et, quelques temps plus tard, tu es repartie du cabinet. Afin de prévenir toute difficulté, tant dans l'intérêt bien compris du cabinet que dans ton propre intérêt, nous ne souhaitons pas que ce genre de pratique se renouvelle : soit ton état de santé le nécessitant, tu fais l'objet d'arrêts de travail pour maladie, ce que nous comprenons et respectons parfaitement, soit ton état de santé s'améliorant, tu décides de reprendre on activité, auquel cas tu nous informes afin que, si nécessaire, nous puissions mettre en place une visite de reprise et tu reprends normalement ton activité. Nous te remercions d'y veiller à l'avenir. Nous te souhaitons un prompt rétablissement » ; que dans son courrier du 23 septembre 2016, elle lui avait rappelé que « depuis le 15 juin 2016, tu fais l'objet d'arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu'à ce jour. Par courrier recommandé AR du 11 juillet dernier, nous t'avions demandé, sauf à ce que ton état de santé te permette de reprendre ton activité et sous réserve d'une visite de reprise, de te conformer à tes arrêts de travail. Cette lettre t'avait été adressée après que tu te sois présentée au cabinet accompagnée d'un client sans que nous ayons été prévenus et, a fortiori, sans que nous t'ayons donné des instructions dans ce sens. Or, nous avons récemment découvert que, nonobstant tes arrêts maladie et les termes de notre courrier du 11 juillet 2016, tu avais poursuivi ton activité sans nous en aviser. En effet, tu as, le 21 juillet 2016, assisté la SAS [...] lors d'une réunion de synthèse organisée par un vérificateur dans le cadre d'un contrôle fiscal. Nous sommes par ailleurs surpris que ce client qui faisait partie de la clientèle que tu as cédée à la société [...] le 23 juin 2014, ne nous ai pas sollicité dans le cadre de ce contrôle fiscal et se soit directement adressé à toi sans que tu juges utile de le rediriger vers nous. Avant d'envisager les suites à donner à tes agissements, nous souhaitons recueillir tes explications que nous te remercions de nous adresser par retour. Par ailleurs, nous avons toutes les raisons de croire que, outre ces deux incidents, tu entretiens, à notre insu, des relations avec d'autres clients dont l'attitude à l'égard de la société [...] nous laisse craindre des actes de dénigrement » ; que pour conclure à l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que le pouvoir de contrôle et de sanction de l'entreprise sur Mme F... apparaissait résulter du contenu des courriers et de la procédure de licenciement, sans à aucun moment faire ressortir en quoi la société F... & Associés aurait, concrètement, exercé un contrôle sur l'activité de Mme Auener et aurait sanctionné ses éventuels manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

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