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Cour de cassation, 03 juillet 2025. 22-20.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-20.423

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juillet 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 709 F-D Pourvoi n° D 22-20.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025 M. [U] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-20.423 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS, représentée par la société MCS & associés, et venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles Guyane, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [F], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS, représentée par la société MCS & associés, et venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles Guyane, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 10 décembre 2021), le Fonds commun de titrisation Hugo créances I (le prêteur) a fait procéder le 2 juin 2016 à la saisie des droits d'associés détenus par M. [F] dans une société civile immobilière, avec nantissement des parts sociales. 2. Par assignation délivrée les 26 et 27 juin 2016, celui-ci a contesté ces mesures d'exécution devant un juge de l'exécution. 3. Le 1er septembre 2016, le prêteur a donné mainlevée de la saisie de droits d'associés et du nantissement, et a procédé à nouveau aux mêmes mesures d'exécution forcée. 4. Par un jugement du 19 juillet 2017, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie du 2 juin 2016 et du nantissement provisoire de parts pris le même jour. 5. M. [F] ayant formé une requête en omission de statuer sur les mesures d'exécution pratiquées le 1er septembre 2016, le juge de l'exécution a, par jugement du 2 juillet 2018, déclaré irrecevable la contestation de la saisie du 1er septembre 2016 dénoncée le 2 septembre 2016 et ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire, avec radiation aux frais du créancier. 6. M. [F] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation de la saisie du 1er septembre 2016, dénoncée le 2 septembre 2016, alors « que la nullité d'un acte de procédure doit être prononcée dès lors que la personne qui l'invoque démontre le grief qui lui cause l'irrégularité de cet acte ; que pour déclarer irrecevable l'appel formé par le débiteur saisi contre le jugement ayant déclaré irrecevable sa contestation de la saisie de ses parts sociales pratiquée le 1er septembre 2016 et dénoncée le lendemain, la cour d'appel a retenu qu'elle adoptait les motifs du jugement s'agissant de l'irrecevabilité de la demande en omission de statuer relative à la saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières du 1er septembre 2016, dénoncée le 2 septembre suivant, en ce que la contestation de la mesure de saisie n'avait pas donné lieu à assignation et ce, en violation des exigences de l'article R 232-6, alinéa 2, 2° du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il résulte des constatations même du jugement que l'acte de dénonciation du 2 septembre 2016 ne comportait pas l'indication, exigée à peine de nullité, selon laquelle "les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation, qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec d'avis de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai et sans rechercher, comme elle y était expressément invitée si l'absence de précision du mode de saisine du juge de l'exécution dans l'acte de dénonciation du 2 septembre 2016 n'avait pas causé un grief au débiteur qui, du fait de cette omission, n'avait pas réassigné le créancier saisissant mais déposé des écritures additionnelles, pensant légitimement que le même débat se poursuivait compte tenu de l'identité entre les actes de saisie du 2 juin 2016 et du 2 septembre 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article R 232-6, 2° du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution et 114, alinéa 2, du code de procédure civile : 9. Selon le premier de ces textes, dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie ; 2° L'indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai. 10. Aux termes du second de ces textes, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 11. Pour confirmer le jugement du 2 juillet 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie de droits d'associés du 1er septembre 2016, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que nonobstant l'absence de l'indication, dans l'acte de dénonciation du 2 septembre 2016, que les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation, il est constant que la demande additionnelle tendant à la contestation de la saisie des droits sociaux a été formulée par voie de conclusions additionnelles et non d'assignation. 12. En statuant ainsi, alors que l'indication, dans l'acte de dénonciation, que la contestation est soulevée par une assignation, constitue une formalité substantielle dont le défaut est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte sur la démonstration d'un grief invoqué par le débiteur, la cour d'appel, qui devait l'examiner, a violé les textes susvisés. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 13. M. [F] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, alors « que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie du 1er septembre 2016, dénoncée le 2 septembre 2016 au débiteur saisi entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts formée contre le Fonds commun de titrisation Hugo créances I en raison de son lien de dépendance. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 14. Selon ce texte, la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 15. La cassation du chef de dispositif confirmant le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cayenne en tant qu'il déclare irrecevable la contestation de la saisie du 1er septembre 2016, dénoncée le 2 septembre 2016, entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution abusive et tardive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cayenne du 2 juillet 2018 en tant qu'il déclare irrecevable la contestation de la saisie du 1er septembre 2016, dénoncée le 2 septembre 2016 et en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts l'arrêt rendu le 10 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ; Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS, représentée par la société MCS & associés, venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles Guyane, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS, représentée par la société MCS & associés, venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles Guyane, et le condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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