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Cour de cassation, 28 octobre 2008. 07-42.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.817

Date de décision :

28 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2007), que Mme X..., engagée en qualité d'attachée commerciale le 5 octobre 1998 par la société France Urba a accepté la reprise de son contrat de travail par la société Subdinum à compter du 1er janvier 2003 ; que, licenciée pour faute grave le 7 janvier 2004, elle a saisi le juge prud'homal ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le seul fait pour une salariée, n'ayant jamais fait l'objet de la moindre sanction, d'avoir critiqué, en privé, les compétences professionnelles de son supérieur hiérarchique auprès d'une unique personne qui ne faisait pas partie de l'entreprise, entre dans le cadre de l'exercice de sa liberté d'expression et ne constitue pas une faute ; que la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 122-6 et L. 122-9 de code du travail ; 2°/ que l'usage par le salarié de sa liberté d'expression ne constitue une faute que s'il a dégénéré en abus ; que faute de caractériser un tel abus, en l'absence de tout propos excessif, diffamatoire ou injurieux, la cour d'appel a encore violé les textes précités ; 3°/ qu'il résultait des attestations établies par l'unique destinataire des propos en cause, que Mme X... s'était exprimée de façon anodine, sans aucune agressivité ni méchanceté, ce qui était exclusif de toute faute ; que faute de s'être expliquée sur cet élément décisif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles précités ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait dénigré son directeur commercial auprès d'un futur collègue et que ces propos, réitérés, avaient entraîné des difficultés dans l'entreprise, la cour d'appel a pu retenir qu'ils avaient un caractère excessif et constituaient un abus de la liberté d'expression préjudiciant gravement à l'entreprise en raison de l'atteinte portée à l'autorité du chef hiérarchique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.

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