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Tribunal Administratif de Paris, 11 janvier 2023. 2225209

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2225209

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". 2. La requête de M. B, qui a été produite par télécopie, ne comportait pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 8 décembre 2022, notifiée à l'intéressé le 9 décembre suivant, ce dernier a été invité à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans le délai de quinze jours et a également été avisé des conséquences de sa carence. A ce jour, M. B n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 11 janvier 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1

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