Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 306
N° RG 21/05069 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5H6
(Réf 1ère instance : 1120000786)
Mme [B] [S] épouse [G]
C/
Etablissement Public MORBIHAN HABITAT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guilbert Objilère (+ afm)
Me Nivault
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [S] épouse [G]
née le 16 août 1954 à [Localité 5], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/8833 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
l'Office Public de l'Habitat 'MORBIHAN HABITAT' venant aux droits de l'Office Public '[Localité 4] GOLFE HABITAT', pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE-TANGUY-SVITOUXHKOFF-HUVELIN-GOURDIN- NIVAULT - GOMBAUD, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES
Par acte sous seing privé du 11 mars 2005, l'établissement public [Localité 4] Golfe Habitat a donné à bail à Mme [B] [G] un local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 289,69 euros, outre les charges.
Par courrier recommandé reçu le 27 mars 2019, l'établissement public [Localité 4] Golfe Habitat a mis Mme [B] [G] en demeure de payer la somme de 548,97euros au titre des loyers et des charges impayés.
Par courrier daté du 22 juin 2020, non réclamé, le bailleur a mis Mme [B] [G] en demeure de payer la somme de 3 287,73euros au titre des loyers et des charges impayés.
Par jugement du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :
- prononcé la résiliation du bail liant les parties,
- dit qu'à défaut pour Mme [B] [G] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exception,
- condamné Mme [B] [G] à payer à l'établissement public [Localité 4] Golfe Habitat la somme de 6 475,40 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 18 mars 2021, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au jugement,
- condamné Mme [B] [G] à payer à l'établissement public [Localité 4] Golfe Habitat une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, à compter du 20 mai 2021, et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour des indemnités à échoir,
- dit que l'établissement public [Localité 4] Golfe Habitat sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles,
- condamné Mme [B] [G] à verser à l'établissement public [Localité 4] Golfe Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [G] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Le 4 août 2021, Mme [B] [G] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 octobre 2021, elle demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes le 20 mai 2021,
En conséquence :
- lui accorder des délais de paiements d'une durée de 24 mois.
Par ordonnance du 24 février 2022, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevable la demande en délais de paiement de Mme [G] et débouté l'office Morbihan Habitat de sa demande en frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, l'établissement public Morbihan Habitat venant aux droits de l'établissement public [Localité 4] Golfe Habitat demande à la cour de :
- débouter Mme [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 20 mai 2021,
Y additant :
- condamner Mme [B] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [G] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
Vu les conclusions de l'office public Morbihan Habitat en date du 17 mai 2024 demandant à la cour de :
- débouter Mme [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 20 mai 2021,
Y additant :
- condamner Mme [B] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [G] aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, il convient de juger irrecevables les conclusions de l'office public Morbihan Habitat notifiées le 17 mai 2024, soit après l'ordonnance de clôture.
L'office public Morbihan Habitat signale le comportement de Mme [G] causant des troubles du voisinage au sein de l'immeuble, ainsi qu'un sentiment d'insécurité. Il souligne les nombreuses interventions de la police municipale, des pompiers et de ses agents en raison de l'agressivité de l'intéressée.
Il note que les écritures de l'appelante se limitent à solliciter des délais de paiement.
Dans sa déclaration d'appel, Mme [G] demande l'annulation ou la réformation du jugement en reprenant toutes les dispositions de la décision.
Force est de constater que dans ses conclusions, Mme [G] ne motive aucunement son appel.
Mme [G], dans ses écritures, sollicite uniquement des délais de paiement, demande qui a été jugée irrecevable.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, Mme [G] est condamnée à payer à l'office Morbihan Habitat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Juge irrecevables les conclusions de l'office public Morbihan Habitat notifiées le 17 mai 2024 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] à payer à l'office public de l'habitat Morbihan Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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