Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chbre Cab A3
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 28 NOVEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
N° RG 22/12153 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WMW
AFFAIRE : M. [P] [V]
C/ S.N.C. PITCH IMMO
Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le 24 mars 1947 à [Localité 8] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat plaidant Maître Claude DE VILLARD de la SELARL PERSEA, avocats au barreau de LYON,
et pour avocat postulant Maître Agnès VENE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.N.C. PITCH IMMO
(anciennement dénommée PITCH PROMOTION SNC)
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 422 989 715
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son Gérant
ayant pour avocat plaidant Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L'INCIDENT :
La société PITCH IMMO a entrepris de réaliser un programme immobilier dénommé "LA TRANSAT" sis [Adresse 2] - [Adresse 5] et [Adresse 6] et [Adresse 3] - [Localité 1] constitué par :
- un immeuble de bureaux et entrepôts (bâtiment A),
- un immeuble de logements, commerces et activités (bâtiment B),
- un immeuble de commerces et bureaux (bâtiment C)
- un immeuble de logements (bâtiment D)
L'ouvrage a été réalisé par des corps d'état séparés.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire les locateurs d'ouvrage suivants :
- La société MAP en sa qualité de maître d'œuvre de conception et d'exécution, assurée auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
- La société SOCOTEC en charge du lot terrassement-fondations spéciales-gros œuvre, assurée auprès de GENERALI IARD,
- La société KALIA en charge du lot menuiseries extérieures en bois (bâtiment C) et menuiseries extérieures (bâtiment B et D).
La réception est intervenue pour les bâtiments B1 et B2 le 10 septembre 2021 avec réserves.
Monsieur [V] a acquis en l'état futur d'achèvement par acte du 23 janvier 2020 deux lots (148 et 80 : un appartement et une place de stationnement) au sein du bâtiment B.
Monsieur [P] [V] a, par acte extrajudiciaire en date du 17 novembre 2022, attrait la société PITCH IMMO devant la Juridiction de céans en lui demandant de :
Sur la non-conformité :
- JUGER que le bien livré à Monsieur [V] est non-conforme aux dispositions de l'acte de VEFA qui lie les parties,
- JUGER que cette non-conformité constitue un vice apparent que la société PITCH IMMO (PITCH PROMOTION SA) ne s'est pas engagée à réparer,
Par conséquent,
- CONDAMNER la société PITCH IMMO (PITCH PROMOTION SA) à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 16.250 euros correspondant à 5% du prix de vente
- AUTORISER Monsieur [P] [V] à faire déconsigner à son profit par la Caisse des dépôt et consignations la somme de 16.250 euros correspondant à 5% du prix de vente,
Sur le retard :
- JUGER que la société PITCH IMMO (PITCH PROMOTION SA) a livré les biens de Monsieur [P] [V] avec 167 jours de retard non justifiés par une cause légitime de suspension du délai de livraison contractuellement prévue,
Par conséquent,
- CONDAMNER la société PITCH IMMO (PITCH PROMOTION SA) à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 7.418,16 euros au titre de son préjudice de jouissance,
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société PITCH IMMO (PITCH PROMOTION SA) à payer à Monsieur [V] la somme de 1.500 euros en remboursement des frais d'huissier et de conseil technique que ce dernier a été contraint de prendre en charge,
- CONDAMNER la société PITCH IMMO (PITCH PROMOTION SA) à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/12153.
Par assignation en date du 3 mars 2023 la société PITCH IMMOBILIER a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE les locateurs d'ouvrage intervenus à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs (MAP, LLOYD'S INSURANCE, SECTP, GENERALI IARD, et KALIA) aux fins de les voir condamner à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/2598.
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction formulée par message RPVA.
Par conclusions d'incident signifiées au RPVA le 21 février 2024, la société PITCH IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des article 1642-1 et 1748 2ème alinéa du Code Civil
DECLARER Monsieur [P] [V] irrecevable en ses demandes relatives à la présence de poutres dans les deux chambres de l'appartement, celles-ci étant forcloses.
SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant la Juridiction enrôlée sous le numéro 23/02598.
Par conclusions d'incident signifiées au RPVA le 25 juin 2024, [P] [V] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
I. SUR L'ABSENCE DE FORCLUSION
- JUGER que l'action de Monsieur [V] est non forclose et donc recevable,
- REJETER la demande d'irrecevabilité soulevée par la société PITCH IMMO
II. SUR LE DEMANDE DE JONCTION
- JUGER irrecevable la demande de jonction formulée par la société PITCH IMMO
- REJETER purement et simplement la demande de jonction formulée par la société PITCH IMMO
III. EN TOUT ETAT DE CAUSE
- REJETER toutes les demandes formulées par la société PITCH IMMO
- CONDAMNER la société PITCH IMMO à verser à monsieur [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700.
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L'audience sur incident s'est tenue le 28 novembre 2024, et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 28 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la forclusion de l'action au titre des poutres présentes dans les deux chambres :
Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
- Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance,
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
- Allouer une provision pour le procès,
- Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision, à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522,
- Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées,
- Ordonner même d'office toutes mesures d'instruction,
- Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir,
La société PITCH IMMOBILIER soulève tout d'abord la forclusion des demandes de Monsieur [V] concernant la présence de poutre dans les deux chambres de l'appartement.
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
Les dispositions des articles 1642-1 du code civil instaurent un régime spécifique de garantie due par le vendeur d'immeuble à construire pour les désordres apparents à la livraison. Il s'agit d'un régime d'ordre public, de sorte que l'acquéreur ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d'immeuble à construire, qui ne peut être tenu des garanties des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Ainsi, les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d'achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de cette garantie, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur qui n'est pas applicable, même à titre subsidiaire.
L'article 1648 du Code civil précise par ailleurs que " dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. "
Ainsi, s'agissant des désordres affectant l'immeuble qui sont apparents lors de la réception de l'ouvrage ou de la livraison, ou qui sont apparus dans le délai d'un mois à compter de celle-ci ou dans l'année, l'acquéreur est recevable pendant un an à compter du plus tardif de ces évènements à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession.
En l'espèce, la société PITCH IMMOBILIER soutient que la date de livraison qui doit être retenue est celle du 28 septembre 2021 qui était initialement prévue mais qui n'a pas pu être réalisée en raison d'une carence de Monsieur [V] qui n'avait pas consigné le solde du prix auprès de la caisse des dépôts et consignation.
Cet argument est inopérant, aucune livraison n'étant intervenue à cette date, et ce même si la date qui était initialement prévue était celle du 28 septembre.
Les parties ont en revanche matérialisé un acte de livraison signé par chacune d'elle à la date du 25 octobre 2021 avec une remise des clefs différée à la remise du justificatif de la consignation. Justificatif établi à la date du 3 novembre 2021.
Aucun élément ne permet d'établir, contrairement aux affirmations du demandeur, que la prise de possession serait intervenue le 17 novembre 2021.
En matière de vices apparents, aux termes de l'article 1648 alinéa 2 du Code civil, l'acquéreur dispose pour introduire l'action, d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents, soit 12 mois à compter de la réception ou 13 mois à compter de la livraison. Cette date est pour le présent cas d'espèce, en application de l'article 1642-1 du Code civil, un mois après la prise de possession des lieux par l'acquéreur, soit le 25 novembre 2021.
Monsieur [V] disposait donc d'un délai d'action de 13 mois à compter de la livraison et avait jusqu'au 25 novembre 2022 pour assigner la société PITCH IMMOBILIER.
De sorte que la garantie des vices et défauts de conformité apparents n'était pas forclose à la date de l'assignation délivrée le 17 novembre 2022.
En conséquence, l'action de Monsieur [V] concernant les désordres apparents portant sur la présence de poutres dans deux pièces non prévues dans les plans, n'est pas forclose.
Sur la demande de jonction :
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut (...), ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il est constant que la jonction d'instance demeure une simple mesure d'administration judiciaire qui ne crée pas à elle seule, de liens juridiques entre toutes les parties en cause, elle ne crée pas une procédure unique. L'ordonnance de jonction n'a aucune valeur juridictionnelle.
Selon les articles 334 et 335 du code de procédure civile, le demandeur en garantie simple demeure partie principale et l'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant.
Enfin, en application de l'article 326 du même code, si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le fond, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.
Il sera rappelé que le juge de la mise en état avait déjà répondu à cette question par la négative sans être saisi par voie de conclusions.
En l'espèce la société PITCH IMMOBILIER a formulé par voie de conclusions d'incident une nouvelle demande de jonction à ses appels en garantie.
Il sera rappelé que le demandeur initial a fait le choix de diligenter son action uniquement à l'égard du seul vendeur en l'état de futur achèvement, comme l'y autorise expressément la loi, de sorte que l'appel en garantie formé par la société PITCH IMMOBILIER ne crée aucun lien de droit entre lui et les constructeurs. Il n'est en outre pas concerné par les éventuels partages de responsabilité en découlant.
De plus, il n'est pas contestable que cela ne peut que retarder l'action principale de plusieurs années, le juge est donc en droit de statuer d'abord sur la cause principale.
Il n'existe aucun risque de contradiction entre les décisions, et les appelés en garantie ne sont pas privés de leurs voies de recours ou de contestation de la décision qui sera rendue dans l'affaire principale.
En conséquence la demande de jonction sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société PITCH IMMOBILIER qui succombe sur l'incident sera condamnée au paiement des dépens de l'incident et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [V].
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal,
Rejette la fin de non-recevoir de la société PITCH IMMOBILIER,
Déclare l'action de Monsieur [V] recevable au titre de la présence de poutre dans les deux chambres de l'appartement,
Rejette la demande de jonction formulée par la société PITCH IMMOBILIER,
Condamne la société PITCH IMMOBILIER au paiement de la somme de 1000 euros à Monsieur [P] [V],
Condamne la société PITCH IMMOBILIER au paiement des dépens de l'incident,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 22 mai 2025 à 14h pour conclusions au fond des parties.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Agnès VENE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS
Me Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES