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Cour de cassation, 01 juin 1994. 91-21.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.647

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Félix, Fernand, Etienne Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 ) M. Antoine, Clément, Félix Y..., demeurant ... à Saint-Raphaël (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre section B), au profit de : 1 ) la Société civile immobilière Maxime, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 ) M. René A..., gérant de cette société, ... des Anges à Allauch (Bouches-du-Rhône), 3 ) Mme Hélène, Paule A..., épouse Z..., demeurant résidence Plein Sud, Bâtiment 4 à Plan de Cuques (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de la Société civile immobilière Maxime et des consorts A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 1991) que, par acte notarié du 4 juillet 1986, Antoine et Félix Y... ont cédé aux consorts B... les parts sociales composant la SCI Maxime, et se sont engagés à effectuer des travaux de mise en conformité des installations vendues ; que ces travaux n'ayant pas été accomplis, la société Maxime et les consorts B... ont fait assigner Antoine et Félix Y... en vue de l'exécution de leurs obligations sous contrôle d'expert, ainsi qu'en remboursement de travaux urgents et en paiement du préjudice subi du fait de la non-libération des lieux ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir retenu leur obligation d'effectuer certains travaux, alors que, d'une part, le commencement de preuve par écrit devant, selon l'article 1347 du Code civil, émaner de celui contre lequel la demande est formée, la cour d'appel ne pouvait décider que la SCI Maxime justifiait de l'existence de l'obligation contractée par MM. Y... par la production d'un chèque émis par M. X..., et d'un courrier rédigé par son propre représentant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions délaissées de MM. Y..., si la lettre rédigée le 20 décembre 1986 par M. B... par laquelle celui-ci réclamait à M. X..., locataire, le montant du loyer dû pour le premier trimestre 1987 tout en s'engageant à restituer ladite somme dans le cas où toutes les conditions, prévues seraient remplies, éventuellement, après déduction de la totalité des factures des travaux restant à faire, ne rendait pas vraisemblable le fait que la SCI Maxime avait entendu limiter sa réclamation à une somme correspondant au montant du loyer dû pour le premier trimestre 1987 ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, pourtant nécessaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir constaté que les consorts Y... n'apportaient aucun commencement de preuve par écrit à leurs allégations selon lesquelles l'accord du 9 février 1986 les libérait de leur obligation d'effectuer les travaux litigieux, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, jugé que ledit accord n'avait porté que sur la libération des lieux et la remise des clés ; d'où il suit que le moyen, inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé dans la seconde ; Sur le second moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la SCI Maxime et aux consorts B... une somme au titre de travaux non exécutés de mise en conformité des installations électriques et d'incendie, alors que, d'autre part, si les conventions légalement formées ne tiennent lieu de la loi qu'à ceux qui les ont faites, l'article 1165 du Code civil n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les contrats auxquels ils n'ont pas été parties ; qu'en décidant que la clause insérée dans le bail consenti par B... à X... n'était opposable au propriétaire que par le locataire et non par Y..., qui n'était pas partie à l'acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civile ; et alors que, d'autre part, en condamnant M. Y... à procéder aux travaux de mise en conformité des locaux vendus au regard des normes en vigueur, bien que l'annexe à l'acte du 4 juillet 1986 se contentat d'exiger que M. Y... laisse en place les équipements existants, la cour d'appel a méconnu le sens pourtant clair et précis de l'acte litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a jugé que la clause litigieuse, insérée dans le contrat de bail conclu entre MM. B... et X..., ne concernait que le plafonnement de la caution et non celui du montant des travaux dont le coût n'était précisé dans aucun document écrit concernant MM. Y... et B... ; que peu important le motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen elle a ainsi justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que, par une interprétation nécessaire exempte de toute dénaturation, la cour d'appel a jugé que l'annexe à l'acte du 4 juillet 1986, mettait à la charge des consorts Y... l'obligation de procéder aux travaux de mise en conformité des locaux vendus aux normes réglementaires en vigueur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers la société Maxime et les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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