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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 10 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04603 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCYK
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JUIN 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG20/00162
APPELANTE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 2]
Site [5]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
INTIMEE :
Mademoiselle [E] [W]
Chez M. [N] [W] [Adresse 1]
dal
[Localité 4]
Représentant : Me Lisa SCHNEIDER substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [W] est née le 24 octobre 1989. Une amyotrophie spinale lui a été diagnostiquée à la suite d'un examen génétique le 24 juillet 2000. La maison départementale des personnes handicapées des Alpes-de-Haute-Provence lui a accordé une carte d'invalidité au vu d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % pour la période allant du 21 décembre 2009 au 1er janvier 2020.
Suivant décisions du 13 octobre 2016, la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault a alloué à Mme [E] [W] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en considération d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Mme [E] [W] a sollicité le renouvellement de ses droits auprès de la commission des droits et de l'autonomie des Pyrénées-Orientales sur la base d'un certificat médical établi par le Dr [Y] le 16 avril 2019.
Par décision du 11 octobre 2019, à effet au 10 octobre, maintenue sur recours le 17 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé à Mme [E] [W] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, retenant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Contestant cette décision, Mme [E] [W] a saisi le 9 mars 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, lequel, par jugement rendu le 17 juin 2021, a :
dit qu'à la date de sa demande, Mme [E] [W] remplissait les conditions médicales lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, présentant un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 % ;
attribué à Mme [E] [W] l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2019, sous réserve de satisfaire aux conditions administratives requises pour le versement de cette prestation ;
condamné la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales à verser à Mme [E] [W] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales aux dépens ;
rappelé que les frais résultant du coût de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Cette décision a été notifiée le 2 juillet 2021 à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales qui en a interjeté appel suivant déclaration du 13 juillet 2021.
Suivant décision du 10 septembre 2021, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés a été alloué à Mme [E] [W] pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2026.
Vu les écritures adressées à la cour selon lesquelles la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
infirmer en tous points le jugement entrepris ;
dire que Mme [E] [W] ne peut prétendre à la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
reconnaître à Mme [E] [W] un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % ;
dire que Mme [E] [W] ne peut bénéficier de l'allocation pour adultes handicapés en l'absence et restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
annuler sa condamnation aux frais irrépétibles ;
débouter Mme [E] [W] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [E] [W] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
dire que l'appelante, qui a reconnu son droit à l'AAH par une décision postérieure à effet au 31 janvier 2021, ne peut se contredire à son détriment en prétendant que les conditions d'attribution de cette allocation, qui lui est servie depuis le 21 décembre 2009, n'auraient pas été remplies pour la seule période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2021 ;
dire que sa pathologie, à savoir une amyotrophie spinale héréditaire évolutive entraîne un retentissement socio-professionnel avec notamment limitation de la possibilité de marche en intérieur, impossibilité de marche à l'extérieur sans aide, nécessité d'aide pour certains actes de la vie courante, relevant de la catégorie des déficiences sévères prévue par le guide barème ;
dire qu'elle présente un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 %;
à titre subsidiaire,
dire qu'elle bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé et qu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle depuis plus d'un an ;
dire qu'il n'est pas contesté qu'elle présente un taux d'invalidité d'au moins 50 %;
dire qu'elle peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l'article 821-1 du code de la sécurité sociale, et ce de manière rétroactive à compter du 1er octobre 2019 ;
à titre subsidiaire si la cour s'estimait insuffisamment renseignée sur son état de santé,
avant dire droit, désigner tel expert spécialisé en matière d'amyotrophie spinale héréditaire avec mission d'évaluer son taux d'incapacité en résultant sur la base du guide barème prévu à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
en toute hypothèse,
annuler les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales des 11 octobre 2019 et 17 janvier 2020 lui ayant attribué un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et lui ayant refusé l'attribution d'une allocation pour adulte handicapé ;
condamner l'appelante à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
condamner l'appelante aux entiers dépens d'instance, incluant le coût de l'expertise éventuellement ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le taux d'incapacité
L'appelante soutient que Mme [E] [W] ne présentait au temps de ses décisions que des difficultés modérées pour la marcher et les déplacements extérieurs et qu'elle était totalement autonome tant en matière de mobilité que dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. Elle reproche au tribunal d'avoir pris en compte deux appréciations passées et erronées du taux d'incapacité par deux autres MDPH ainsi que des pièces postérieures à la décision critiquée.
Il sera tout d'abord relevé que Mme [E] [W] n'a pas donné suite à une proposition d'accompagnement vers l'emploi mais qu'aucune conséquence ne peut être tirée de ce fait dès lors que l'intéressée justifie s'être engagée dans un parcours de procréation médicalement assistée et qu'elle indique préférer le mener à bien avant de reprendre un accompagnement vers l'emploi.
La cour retient qu'aucune pièce produite par l'appelante ne permet de retenir que le taux d'incapacité de Mme [E] [W] ait diminué à compter du 10 octobre 2019 alors qu'il ressort au contraire des éléments médicaux produits, et notamment du certificat médical du Dr [Y] du 16 avril 2019, que tel n'est nullement le cas.
Ainsi, il apparaît que Mme [E] [W] souffrait bien, au temps de sa requête et des décisions de l'appelante, d'une atrophie permanente des quadriceps, d'un déficit moteur des membres inférieurs permanent, d'une fatigabilité à l'effort permanente avec perspective d'évolution vers l'aggravation nécessitant la mise en place d'une thérapie génique, tous éléments qui suffisaient en l'espèce à caractériser une déficience sévère rendant les déplacements très difficiles sans aide humaine ou empêchant certaines activités de la vie courante, réalisation des courses et du ménage et préparation des repas, et qui justifiaient ainsi un taux d'incapacité de 80 % selon le guide barème, et ce d'autant que par certificat médical 18 février 2020, il était déjà fait état d'une aggravation du déficit moteur rapide depuis le mois de novembre 2019.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris étant relevé que la caisse d'allocations familiales ayant procédé au remboursement par prélèvement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2019, il convenait de la rétablir à compter de cette même date.
2/ Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu d'annuler, comme le sollicite l'appelante, sa condamnation aux frais irrépétibles prononcée par le tribunal. Par contre, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande concernant les frais irrépétibles exposés en cause d'appel formée par l'intimée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [W] de sa demande concernant les frais irrépétibles d'appel.
Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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