Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/540
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02896
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTRI
Décision déférée à la Cour : 10 Mai 2021 par la formation paritaire du Conseil de prud'hommes de Colmar
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
Représenté par Me Vadim HAGER, Avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE :
S.A.S. OFFICE PARTNER FRANCE venant aux droits de la
S.A.S. EUROMONETIC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, et M. LE QUINQUIS, Conseillers.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. EUROMONETIC était une société spécialisée dans les solutions de gestion et d'encaissement. Par contrat à durée indéterminée du 21 décembre 2015, elle a embauchée M. [B] [I] en qualité de technicien itinérant puis de technico-commercial à compter du 1er février 2017.
Par courrier du 30 janvier 2018, M. [B] [I] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement le 08 février 2018.
Par courrier du 14 février 2018, la S.A.S. EUROMONETIC a notifié à M. [B] [I] son licenciement pour faute et cause réelle et sérieuse.
Le 13 février 2019, M. [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement et solliciter des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ainsi qu'un rappel de salaires pour des commissions pour la période de novembre 2017 à janvier 2018.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [B] [I] aux dépens.
M. [B] [I] a interjeté appel le 28 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2021, M. [B] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la S.A.S. OFFICE PARTNER, venant aux droits de la S.A.S. EUROMONETIC, au paiement des sommes suivantes :
* 8 395,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
* 2 500 euros brut à titre de rappel de commission sur la période de novembre 2017 à janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
* 250 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de commissions,
* 2 398,70 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'irrégularité de la procédure, avec intérêts au taux légal à compter de la demande
Subsidiairement sur la demande de rappel de commissions, il demande à la cour de condamner la S.A.S. OFFICE PARTNER à communiquer les justificatifs des calculs de marge sur lesquelles M. [B] [I] a été commissionné, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, de se réserver la compétence pour la liquidation de l'astreinte et de réserver à M. [B] [I] le droit de chiffrer son rappel de commission sur la période de février 2017 à mars 2018.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la S.A.S. OFFICE PARTNER aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2021, la S.A.S. OFFICE PARTNER, venant aux droits de la S.A.S. EUROMONETIC demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [B] [I] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 mars 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 24 mars 2023 et mise en délibéré au 16 juin 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur l'existence d'une première sanction disciplinaire
Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En l'espèce, M. [B] [I] soutient qu'en lui adressant un courriel le 25 janvier 2018, la S.A.S. OFFICE PARTNER avait déjà sanctionné d'un avertissement les faits invoqués pour justifier le licenciement.
Dans ce courriel adressé au salarié le lendemain des faits reprochés, le directeur des ressources rappelle le détail des manquements qui seront ensuite reprochés au salarié dans la lettre de licenciement en indiquant que ces manquements présentent selon lui un caractère fautif. Il conclut toutefois son message en indiquant que le salarié sera tenu informé par courrier des décisions disciplinaires que l'employeur engagera pour l'ensemble de ces motifs.
Il résulte des termes de ce courriel que, si l'employeur envisageait une sanction disciplinaire, il n'avait manifestement pas encore pris de décision sur la nature et la forme des poursuites disciplinaires envisagées. Cette correspondance se borne donc à rappeler les comportements fautifs constatés de la part du salarié sans comporter de décision susceptible de constituier une sanction disciplinaire, y compris sous la forme d'un avertissement. Il n'est dès lors pas démontré que les faits reprochés au salarié dans le cadre du licenciement avaient déjà été sanctionnés avant le licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche les fautes suivantes au salarié :
- avoir quitté son poste le 24 janvier 2018 à 11h35 au lieu de 12h00 et de ne pas avoir effectué le temps de travail effectif prévu par le contrat de travail, sans obtenir au préalable une autorisation exceptionnelle d'absence,
- ne pas avoir effectué les 7h à 8h de travail effectif quotidien et ne pas être resté à la disposition de l'employeur l'après-midi,
- avoir utilisé à plusieurs reprises le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles et pour effectuer un trajet différent de celui entre son domicile et son lieu de travail,
- avoir informé son employeur de son départ anticipé par un simple courriel, sans chercher à le contacter directement par téléphone.
M. [B] [I] produit le contrat de travail initial de technicien itinérant du 21 décembre 2015 ainsi que l'avenant du 19 janvier 2017 relatif au poste de technico-commercial qui se substitue au premier contrat. Le nouveau contrat de travail prévoit notamment que le temps de travail du salarié est forfaitisé « sur une base annuelle représentant un temps de travail théorique de 169 heures mensuel » et que le salarié est « libre d'organiser une partie de son temps à l'intérieur de ce forfait mensuel sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire » ainsi qu'une présence obligatoire le matin de 8h30 à 12h00. Le contrat prévoit par ailleurs que « d'éventuels aménagements de ces plages fixes pourront être convenus avec l'employeur après sa prévenance préalable et son accord et de façon non usuelle. »
Le contrat de travail stipule également que « M. [B] [I] aura à sa disposition un véhicule de service qui ne pourra servir qu'à des déplacements professionnels justifiés » et que « toute autre utilisation entraînera des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement ».
S'agissant du grief relatif aux horaires de travail, M. [B] [I] reconnaît dans un courriel du 13 février 2018 qu'il a effectivement quitté le rendez-vous qu'il venait d'honorer à [Localité 4] à 11h35 pour se rendre au centre hospitalier de [Localité 5] où sa mère était hospitalisée en urgence depuis la veille. Il précise par ailleurs qu'il a repris son activité ce jour-là à 15h10, heures de son retour à son domicile. Ce grief est donc matériellement établi.
Dans ses conclusions, l'employeur fait également reproche au salarié de ne pas avoir été présent à [Localité 4] dès 08h00 mais aux environs de 11h10 en produisant un relevé de la carte bancaire professionnelle du salarié qui montre qu'il a payé un stationnement à [Localité 3] ce jour-là de 8h46 à 10h31, ce qui n'est pas compatible avec une présence chez un client à [Localité 4] dès 8h00. Il convient cependant de rappeler que les motifs énoncés
dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. Or l'employeur invoque dans la lettre du 14 février 2018 un abandon de poste à partir de 11h35 mais ne fait état à aucun moment d'un non respect des horaires de travail en début de journée. Il ne peut dès lors soutenir ultérieurement que le salarié n'aurait commencé son service qu'à 11h10 ce jour-là, ce qui n'est au surplus pas démontré par le seul fait que M. [B] [I] avait stationné son véhicule de service à [Localité 3] jusqu'à 10h31.
Aucun manquement ne peut davantage être reproché au salarié s'agissant des horaires de travail le 24 janvier après-midi. En effet, l'affirmation de l'employeur selon laquelle M. [B] [I] devrait effectuer 7 à 8 heures de travail quotidien ne résulte pas du contrat de travail qui prévoit uniquement un temps de travail mensuel théorique de 169 heures et une libre organisation de l'emploi du temps en dehors des horaires imposés le matin de 8h30 à 12h00. Il ne peut donc pas être reproché au salarié de ne pas avoir été à la disposition de l'employeur le 24 janvier 2018 après 12h00.
M. [B] [I] justifie par ailleurs que le 24 janvier 2018, à 11h35, il a prévenu son employeur par courriel qu'il venait de terminer son intervention à [Localité 4] et qu'il se rendait auprès de sa mère au centre hospitalier de [Localité 5]. Sur interrogation de son employeur, il précise le lendemain qu'il a effectivement utilisé son véhicule de service pour se rendre à [Localité 5] pendant son temps de pause et que, s'il est conscient qu'il s'agit d'une faute, il espère que son employeur comprendra l'urgence de la situation. L'utilisation du véhicule de service dans des conditions non prévues par le contrat apparaît donc établie. En revanche, l'employeur ne démontre pas que le salarié aurait également utilisé son véhicule de service pour effectuer le même trajet la veille, ce qui ne résulte pas de la déclaration du salarié selon laquelle il avait passé la nuit du 23 au 24 janvier 2018 au centre hospitalier de [Localité 5].
Enfin, en reprochant au salarié d'avoir passé la nuit du 23 au 24 janvier 2018 auprès de sa mère hospitalisée avant de reprendre son poste le lendemain matin, la S.A.S. OFFICE PARTNER confond manifestement son obligation de prévention des risques et de vérification du respect des temps de repos entre les journées travaillées avec le contrôle du temps de sommeil et des activités du salarié en dehors de ses heures de travail, lesquels ne relèvent pas du pouvoir de surveillance de l'employeur.
Il résulte de ces éléments que l'employeur démontre la réalité de deux griefs, à savoir le non-respect des horaires de travail pour une durée de 25 minutes et l'utilisation du véhicule de service pour effectuer un trajet à des fins personnelles.
Il convient toutefois de constater que n'avait été l'objet d'aucune sanction disciplinaire antérieurement à ces faits. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que M. [B] [I] n'a pas attendu l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques pour quitter son lieu de travail avant l'heure prévue, le salarié n'a aucunement cherché à dissimuler cette situation puisqu'il les en a informé par courriel avant son départ. L'employeur ne produit en outre aucun élément suscptible de démontrer que M. [B] [I] aurait quitté [Localité 4] alors que le matériel installé chez le client de l'entreprise n'était pas opérationnel et il ne démontre pas que le départ anticipé du salarié aurait nécessité de programmer une nouvelle intervention sur le site du client de l'entreprise. La S.A.S. OFFICE PARTNER reconnaît également dans la lettre de licenciement une tolérance quant à l'utilisation du véhicule de service en dehors d'un usage strictement professionnel, pour les trajets domicile-travail.
Il n'est enfin pas contesté que ces manquements, qui sont reconnus par le salarié, sont intervenus dans un contexte particulier, sa mère étant hospitalisée depuis la veille suite à un AVC, ce dont la S.A.S. OFFICE PARTNER était parfaitement informée puisqu'elle
ne manque pas de s'inquiéter de l'état de santé de celle-ci dans les différents messages échangés à cette occasion et qu'elle précise même en introduction de la lettre de licenciement qu'elle comprend bien « les circonstances et événements tragiques qui ont amenés une succession de faits fautifs ».
Dans un tel contexte, la gravité des manquements reconnus par le salarié apparaît donc d'autant plus relative et ne permet pas de considérer qu'ils présentaient un caractère suffisamment sérieux pour justifier le licenciement. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2 398,70 euros bruts), de son âge, de son ancienneté (deux ans), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 8 395,45 euros bruts à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, date de la saisine du conseil de prud'hommes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
Il résulte de l'article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail que le salarié ne peut être indemnisé pour une irrégularité commise au cours de la procédure de licenciement si ce dernier repose sur une cause réelle et sérieuse. Dès lors qu'il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [I] de cette demande.
Sur la demande de rappel de commission
Pour solliciter un rappel de commissions pour la période de novembre 2017 à janvier 2018 calculé de manière approximative, M. [B] [I] produit un tableau des ventes réalisées au cours de cette période par plusieurs salariés de l'entreprise. Il apparaît par ailleurs à l'examen de ses bulletins de paie et des tableaux qui y sont annexés qu'il a déjà perçu des commissions sur des ventes qu'il a réalisées au cours de cette période. Il ne précise pas les ventes pour lesquelles il n'aurait pas été rémunéré dans les conditions prévues par le contrat de travail ni le montant de la commission sollicitée pour chacune de ces ventes.
Par ailleurs, il intègre dans sa demande des ventes pour lesquelles il a déjà perçu une commission. Par exemple les deux ventes en leasing réalisées au mois de novembre 2017 pour lesquelles M. [B] [I] sollicite une commission ont déjà donné lieu au versement d'une commission au mois de mars 2018. Il résulte de ces éléments que M. [B] [I] ne rapporte pas la preuve de sa créance au titre des rappels de commission.
S'il reproche également à l'employeur de ne pas produire les justificatifs des modalités de calcul des marges réalisées sur les ventes pour demander à titre subsidiaire la production des pièces justificatives correspondantes sous astreinte et la réserve de ses droits, force est de constater qu'il ne forme cette demande que dans le cadre de ses
conclusions au fond sans avoir saisi au préalable le conseiller de la mise en état pourtant compétent pour statuer sur les demandes relatives à la production des pièces. Dans ces conditions, une telle demande apparaît contraire à une bonne administration de la justice dès lors qu'elle risque d'entraîner un allongement significatif de la durée de la procédure.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [B] [I] au titre du rappel de commissions.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu'il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner le cas échéant le remboursement des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi dans la limite de trois mois, conformément aux dispositions légales.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] [I] aux dépens et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera confirmé en ce qu'il a débouté la S.A.S. OFFICE PARTNER de la demande présentée sur ce même fondement.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.S. OFFICE PARTNER aux dépens de première instance et d'appel. Par équité, la S.A.S. OFFICE PARTNER sera en outre condamnée à payer à M. [B] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
La S.A.S. OFFICE PARTNER sera enfin déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 10 mai 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- débouté M. [B] [I] de ses demandes au titre d'un rappel de commissions,
- débouté la S.A.S. OFFICE PARTNER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [B] [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. OFFICE PARTNER à payer à M. [B] [I] la somme de 8 395,45 euros bruts (huit mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et quarante-cinq centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019 ;
ORDONNE le remboursement par la S.A.S. OFFICE PARTNER à PÔLE EMPLOI GRAND EST des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [B] [I], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la S.A.S. OFFICE PARTNER aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.A.S. OFFICE PARTNER à payer à M. [B] [I] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
CONDAMNE la S.A.S. OFFICE PARTNER à payer à M. [B] [I] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
DÉBOUTE la S.A.S. OFFICE PARTNER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023 et signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffière.
La Greffière, Le Président,