Texte intégral
N° RC 24/01354
Minute n° 24/551
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [F] [B]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 26 Juillet 2024
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Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 26 Juillet 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [F] [B]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
Comparant en la personne de Mme [M]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [Z] [S] en date du 25 juillet 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 23 Juillet 2024, reçu au Greffe le 23 Juillet 2024, concernant M. [F] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Juillet 2024 de M. [F] [B], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[F] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter du 17 juillet 2024 ( après admission provisoire par arrêté municipal du maire de [Localité 1] du 16 juillet à la suite d’une agression par couteau d’un boulanger) avec maintien en date du 19 juillet.
Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [F] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis et s’en rapporte aux éléments qui pourraient être apportés au JLD à l’audience, le certificat médical du 22/07 faisant seulement état de la fugue du patient, sans apporter aucun élément médical permettant au ministère public ce se prononcer sur la nécessité du maintien ou pas.
A l’audience, [F] [B] n’a pas comparu.
Le conseil de [F] [B] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’absence d’éléments médicaux sur la situtaion de M. [B].
La représentant de l’établissement s’en rapporte à notre appréciation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] en date du 16 juillet 2024 que [F] [B] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants: délire de persécution, troubles du comportement en lien avec l’agression d’un boulanger avec un couteau.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificats médical du 17 juillet ( de 24h) caractérise une persistance des idées délirantes de persécution avec adhésion totale sans critique du comportement. Le certificat médical de 72 h du 19 juillet 2024 confirme les idées délirantes de persécution et un risque de geste auto agressif et plus largement la nécessité de maintenir les soins.
L’avis motivé du Docteur [K] du 22 juillet sollicite le maintien de la mesure suite à la fugue du patient.
Le patient est sorti sans autorisation le samedi 20 juillet. Selon certificat de situation du 24 juillet, le patient a été placé à l’isolement le 23 juillet et a de nouveau pris la fuite le 24 juillet lors de son changement d’unité.
Il n’a pas été retrouvé depuis le 24 juillet.
Compte tenu du constat du besoin de soins, de la faible adhésion aux soins du patient qui s’est encore manifestée à travers sa fuite et du fait que son état de santé ne peut s’être amélioré à l’occasion d’une sortie prématurée, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [F] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va aussi de la sûreté des personnes ou de la prévention d’une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison du risquz de sortie prématurée.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [F] [B] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Juillet 2024 à :
- [F] [B]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Pauline GIRARD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
La greffière,
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