Cour de cassation, 03 septembre 1998. 98-80.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.053
Date de décision :
3 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 6 novembre 1997, qui, pour vol, falsification de chèque et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, et pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été entendu en ses explications et a eu la parole le dernier ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall, Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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