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Cour de cassation, 18 octobre 2016. 16-80.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.579

Date de décision :

18 octobre 2016

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Texte intégral

N° S 16-80.579 F-P+B N° 4313 SC2 18 OCTOBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. [J] [G], contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2015, qui, pour dénonciation mensongère, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 567 et suivants du code de procédure pénale, 6, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et 121-3, 121-4 et 434-26 du code pénal : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. [G] a dénoncé le vol de son véhicule quelques minutes après que celui-ci eut été vu par des gendarmes circuler de façon dangereuse et contraire au code de la route ; que les gendarmes ont formellement identifié l'intéressé comme étant le conducteur du véhicule, lequel a été retrouvé abandonné quelques heures plus tard ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de refus d'obtempérer et de dénonciation mensongère ayant exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches, M. [G] a été déclaré coupable ; qu'il a, ainsi que le ministère public, relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur le seul délit de dénonciation mensongère, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'enquête effectuée sur le refus d'obtempérer que le prévenu a tenté d'échapper aux conséquences de sa conduite périlleuse en déclarant faussement avoir été victime du vol de son véhicule quelques courts instants plus tard ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 434-26 du code pénal ; Qu'en effet, ce texte n'exige pas que les autorités judiciaires aient effectivement conduit les recherches inutiles auxquelles la dénonciation mensongère reçue les exposait ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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