Texte intégral
Dossier N° RG 24/03252
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03252
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 avril 2024 par le préfet de Seine-et-Marne faisant obligation à M. [J] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 novembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [J] [E], notifiée à l’intéressé le 03 décembre 2024 à 10h50 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 07 décembre 2024, reçue et enregistrée le 07 décembre 2024 à 09h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [E], né le 20 Juin 1977 à [Localité 19] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de monsieur [V] [R], interprète en langue turque, comprise par le retenu, assermenté près la Cour d’appel de Paris ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Leila VOLLE, avocat au barreau de Versailles, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Alexis NDIAYE pour le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [J] [E] ;
Dossier N° RG 24/03252
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient in limine litis deux moyens tirés de :
- l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
- la concomitance entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Attendu que M. [J] [E] conteste, par la voix de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, l’absence d’interprète lors de son placement en rétention administrative et de la notification des droits y afférents ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en son premier alinéa que lorsqu'il est prévu par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète, l'assistance d'un interprète étant obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas le lire ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [J] [E] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative le 29 novembre 2024 ; qu’il s’est vu notifier la décision portant placement en rétention administrative le 3 décembre 2024 à 10h48 ;
Attendu qu’il est constant que cette notification a été effectuée par l’officier de police judiciaire [I] ce même jour et mentionne “après lecture faite par nous” , ce qui suppose que l’intéressé comprenne le français ; Que l’intéressé qui a certes signé sans réserve ladite notification reproche à la procédure un défaut d’interprète alors que sa compréhension de la langue française reste rudimentaire ;
Attendu en l’espèce que l’intéressé a, dès sa convocation devant le juge des libertés et de la détention, sollicité l’assistance d’un interprète ; qu’à l’audience de ce jour, il apparaît manifestement que ce celui-ci ne maîtrise pas la langue française ; qu’il appert en outre de la procédure que lors de l’audience correctionnelle du 6 mai 2024, le juge mentionnait avant le début de l’audience que celui-ci “ne parlait pas suffisamment la langue française” ; qu’il a effectivement bénéficié de l’assistance d’un interprète en la personne de Maître [D] [M] ;
Attendu qu’il convient dès lors de considérer que l’intéressé n’a pas compris la portée de ses droits, étant précisé que celui-ci n’était pas assisté d’un avocat ; qu’en outre la réitération de ses droits à son arrivée au centre de rétention administrative n’a pas donné lieu à l’assistance d’un interprète et que le formulaire de notification des droits qui lui a été remis n’était pas rédigé en langue turque ; que cette notification précisait la mention “après lecture faite par lui-même, Monsieur [Y] persiste et signe avec nous le présent acte” ; Or cette mention contredit la mention initiale portée sur la notification initiale de l’arrêté de placement “après lecture faite par nous” ; qu’il convient dès lors de considérer que cette carrence a porté atteinte aux droits de l’intéressé ; que ce moyen sera accueilli favorablement sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ainsi que sur la requête en prolongation ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE.
RAPPELONS à M. [J] [E] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 20], le 08 Décembre 2024 à 13h43 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 08 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 24/03252 - M. [J] [E]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 08 décembre 2024 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 08 décembre 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 08 décembre 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
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