Cour d'appel, 17 novembre 2014. 13/01198
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01198
Date de décision :
17 novembre 2014
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VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 324 DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01198
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 30 mai 2013- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Laurence X...
...
97122 Baie Mahault
Représentée par Maître Anis MALOUCHE (Toque 125), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SARL CANNON MULTI HYGIENE SERVICES GROUP
Centre d'affaires l'Agence Bonne mère
97115 SAINTE-ROSE
Représentée par Maître Charles NICOLAS (Toque 69) substitué par Maître OUDEY, avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 novembre 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Laurence X...a été engagée par la SARL CANNON MULTI HYGIENE SERVICES GROUP, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2006, en qualité d'agent commercial
Il était prévu à l'article 5- rémunération-que Mme X...percevrait une rémunération fixe mensuelle brute de 1. 600 ¿ pour 35 heures de travail hebdomadaire et une partie variable dont les conditions étaient fixées dans un document annexe.
La salariée avait un objectif commercial à hauteur de 9. 000 ¿ hors taxes mensuel comme volume d'affaire mensuel de nouveaux clients, lesdits objectifs étant révisables annuellement et en cas de signature d'un nouveau contrat.
Mme X..., sollicitant le paiement de primes et le remboursement de retenues indues, a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE le 20 janvier 2010, d'une demande en paiement de sommes.
Après convocation à entretien préalable du 5 juillet 2010, Mme X...a été licenciée par courrier recommandé du 26 juillet 2010 pour insuffisance professionnelle.
Par jugement en date du 30 mai 2013, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE a :
condamné la société MULTI HYGIENE SERVICES GROUP à payer à Mme X...Laurence les sommes suivantes :
. 494, 65 ¿ au titre de retenues illégalement appliquées pour un prétendu trop perçu,
. 1. 321, 68 ¿ au titre des heures d'absences injustement comptabilisées,
. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la société MULTI HYGIENE SERVICE GROUP à remettre à Mme X...Laurence les fiches de paie des mois de juin, octobre et novembre 2008, septembre, octobre et novembre 2009.
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 25 juillet 2013, Mme X...a régulièrement formé appel de cette décision.
Elle demande la réformation du jugement déféré et la condamnation de la société MULTI HYGIENE SERVICES GROUP au paiement des sommes suivantes :
. 1. 750, 60 ¿ au titre de retenues illégalement appliquées pour un prétendu trop perçu,
. 1. 321, 68 ¿ au titre des heures d'absences injustement comptabilisées,
. 1. 333, 29 ¿ au titre de la double retenue congés payés et heures d'absences effectuée sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2010,
. 4. 400 ¿ au titre de la prime contractuelle d'objectif non versée,
. 35. 829 ¿ au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
. 4. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et la remise sous astreinte des bulletins de salaire des mois de juin, octobre et novembre 2008, septembre, octobre et novembre 2009.
.
Elle soutient pour l'essentiel que :
l'employeur payait ses salaires et primes en retard et a pratiqué des retenues injustifiées et illégales sur son salaire,
l'employeur ne respectait pas les termes du contrat en matière de rémunération,
des heures de travail lui ont été déduites au faux motif d'absences,
l'employeur ne lui a jamais remis les bulletins de paie manquants, nonobstant la condamnation intervenue à ce titre,
elle a droit à ses primes d'objectifs, en l'absence de preuve d'un accord conclu entre les parties à cet égard.
l'insuffisance de résultats alléguée comme motif de licenciement ne lui est pas imputable mais résultant de la situation créée par l'employeur et de ses conséquences sur l'état de santé de la salariée.
elle a été victime de harcèlement moral et de pressions psychologiques.
La société MULTI HYGIENE SERVICES GROUP sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté la salariée de sa demande de réparation du préjudice moral, de sa demande tendant à lui voir allouer une somme de 1. 333, 29 ¿ à titre d'indemnité de congés payés et celle de 4. 400 ¿ à titre de primes d'objectifs, et formant appel incident, sollicite la réformation pour le surplus et le rejet de l'intégralité des demandes salariales et de remise de fiches de paie de Mme X..., outre sa condamnation au paiement d'une somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Elle rétorque en substance que :
le licenciement est justifié, les performances commerciales de Mme X...ayant nettement chuté à partir d'octobre 2009.
une baisse de résultats voire une absence de résultats a été une stratégie orchestrée par la salariée qui désirait obtenir une rupture négociée de son contrat de travail.
MOTIFS
Sur les demandes salariales
sur les commissions
Attendu que la salariée reproche à l'employeur de ne plus avoir respecté les termes du contrat de travail en matière de commissions sur chiffre d'affaire à partir de juin 2009 et d'avoir pratiqué sur ses salaires postérieurs, des retenues injustifiées et illégales, notamment une somme de 1. 750, 69 ¿ retenue en 3 fois (583, 56 ¿ chacun) sur les salaires des mois de janvier, février et mars 2010.
Attendu qu'il est constant et résulte des éléments versés au dossier que les parties étaient en désaccord sur le montant des commissions, dont le taux était prévu dans un document annexé au contrat de travail de Mme X...(document non fourni par les parties) et l'employeur estimant avoir trop versé à cette dernière à ce titre, a procédé unilatéralement à des retenues sur salaire, dans des conditions contraires aux prescriptions des articles L. 3251-1 et suivants du code du travail.
Que le « soi-disant » trop-perçu par la salariée s'analysant en une avance en espèces ne pouvait donner lieu en toute hypothèse, à une retenue excédant le dixième du salaire exigible, en vertu de l'article L. 3251-3 dudit code.
Qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur n'a pas respecté cette règle et a opéré une compensation dans des conditions illicites, telle que le lui a rappelée l'inspection du travail dans son courrier en date du 2 juillet 2010 (pièce no15 de l'intimée).
Qu'en outre, l'employeur n'est pas en mesure d'établir l'existence d'un trop perçu de commissions par Mme X..., ne justifiant pas d'un calcul conforme aux prescriptions contractuelles, mais de calculs contradictoires ayant varié à plusieurs reprises, alors que la salariée conteste les taux appliqués à certains clients.
Que dès lors, il convient de dire et juger la compensation opérée par l'employeur illégale et de le condamner à rembourser à Mme X...la somme de 1. 750, 69 ¿ ainsi indûment prélevée sur ses salaires.
Que le jugement, qui a réduit ladite somme sans explication, sera réformé sur ce point.
sur les retenues pour absences
Attendu que les articles L. 3251-1 et suivants susvisé, sous réserve des exceptions qu'ils énoncent, ne s'opposent pas à une retenue sur salaire pour absences.
Que cependant, l'employeur doit justifier de la réalité de celles-ci.
Qu'en l'espèce, l'employeur a comptabilisé sur 6 bulletins de paie (de janvier à juillet 2010), 426, 79 heures d'absences de la part de Mme X...et a procédé à des retenues sur salaire en conséquence.
Qu'il ressort des éléments du dossier que Mme X...a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie durant ladite période mais que cependant, des heures d'absence comptabilisées par l'employeur (47, 45 heures en décembre 2009, 16, 25 heures en avril 2010, 38, 25 heures en mai 2010, 9 ? 67 heures en juin 2010 et 13, 67 heures en juillet 2010) et contestées par la salariée (cf son courriel du 17 juin 2010 resté sans réponse), ne sont pas justifiées par la société intimée.
Qu'il ressort du rapport de l'inspection du travail dressé après contrôle du 28 juin 2010 dans l'entreprise que l'employeur a voulu sanctionner l'absence de résultats de Mme X...au niveau de sa prospection commerciale.
Que dès lors, lesdites retenues sont injustifiées à hauteur de 125, 29 heures, représentant une somme de 1. 321, 68 ¿ et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MULTI HYGIENE SERVICES GROUP au paiement de la somme de 1. 321, 68 ¿ au titre des heures d'absences injustement comptabilisées.
sur les congés payés
Attendu que lors du solde de tout compte, sur la fiche de paie du mois d'octobre 2010 (pièce no23 de l'intimée), 17, 50 jours de congés payés ont été déduits représentant une somme de 1. 333, 29 ¿ de même que 126, 39 heures d'absence du même montant.
Que certes, la salariée n'a pas effectué son préavis à hauteur de 126, 39 heures mais l'employeur ne pouvait retenir à la fois des jours de congés payés sur le solde de la salariée à ce titre et lui déduire des heures d'absence, pour la même période.
Qu'il s'agit d'une sanction pécuniaire illégale et il y a lieu, réformant le jugement de ce chef, de condamner la société MULTI HYGIENE SERVICES GROUP au paiement de la somme de 1. 333, 29 ¿ au titre de ladite retenue injustifiée.
sur les primes d'objectif
Attendu que l'employeur, sans contester le principe d'une prime d'objectif en cas d'atteinte par la salariée du chiffre d'affaire mensuel prévu au contrat de travail (9. 000 ¿ H. T), oppose un accord tacite entre les parties, consistant en une compensation entre ladite prime et le fait que Mme X...ne travaillait pas le mercredi sans déduction de salaire.
Que cependant, aucune preuve d'un tel accord n'est versé au dossier alors que Mme X...en conteste l'existence et a réclamé à plusieurs reprises (cf notamment, son courrier du 14 décembre 2009) le paiement de ladite prime.
Que le conseiller rapporteur a seulement retranscrit dans son rapport les dires à cet égard de l'employeur, sans procéder à une quelconque investigation sur ce point.
Qu'en conséquence, en se fondant sur les montants de chiffres d'affaire mensuels, tels que figurant sur le tableau de l'employeur annexé à la lettre de licenciement, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme X...à hauteur de la somme de 4. 400 ¿ au titre des primes d'objectif, réformant la décision entreprise sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement.
Attendu qu'en l'espèce, ladite lettre en date du 26 juillet 2010 est ainsi libellée :
« Votre contrat de travail de commerciale contient, à l'article « objectifs commerciaux » une clause rédigée en ces termes : « Madame X...est embauchée avec un objectif commercial visant à apporter à la société un portefeuille de nouveaux clients, pour un volume d'affaires mensuel hors taxes de 9. 000 euros.
les objectifs de vente de Madame X...Laurence sont révisables annuellement et en cas de signature d'un nouveau contrat ».
A ce jour et depuis de longs mois, vous n'atteignez plus ces objectifs et vous contentez de remplir le minimum de vos tâches contractuelles, ne me remettant plus de devis, ne justifiant pas de votre action commerciale, restant de manière permanente au bureau alors que vos fonctions de commerciale sont itinérantes.
Lorsque j'ai commencé à vous interroger sur ces points (vous étiez auparavant une excellente commerciale) vous n'avez pu me répondre, mais votre comportement relève manifestement d'une perte de motivation que vous n'avez pas convenance à corriger.
Vous constaterez à la lecture du tableau de chiffre d'affaires que je vous reproduis en pièce jointe que votre désintérêt pour vos fonctions est manifeste et ne peut résulter d'un contexte économique plus délicat, ni des divers arrêts maladie subis cette année.
Les objectifs contractuels qui sont les vôtres sont précis, raisonnables et réalisables et vos performances médiocres nuisent considérablement à la société qui ne possède que deux commerciaux et se voit par conséquence privée de possibilités de nouveaux marchés (une perte sensible du chiffre d'affaires en résulte).
C'est volontairement que vous n'atteignez pas ces objectifs puisque vous n'avez jamais contesté ces derniers que vous réalisiez pourtant largement par le passé.
Lorsque je vous ai alerté sur cette dégradation, vous vous êtes emportée et m'avez accusé de vous harceler moralement.
je n'avais pourtant fait que vous sensibilisez sur le volume insuffisant de votre travail et inutilisable faute de devis et d'action commerciale cohérente.
j'ai donc attendu patiemment que vous vous repreniez, sans succès.
Vos insuffisances de résultats professionnels sont préjudiciables aux intérêts de l'entreprise et perturbent la bonne marche, d'autant plus qu'il apparaît, au cours des conversations que j'ai avec certains clients de la société que vous n'avez plus convenance à demeurer au sein de celle-ci car vous ne cessez de dénigrer la société aux yeux de ces clients par les remarques négatives que vous vous permettez sur son fonctionnement, ce qui témoigne de votre désintérêt marqué pour vos fonctions.
C'est pourquoi, je me vois contraint de vous notifier votre licenciement pour cause personnelle reposant sur une insuffisance de résultats et d'objectifs.. »
Que l'employeur invoque une insuffisance de résultats et d'objectifs de la part de la salariée.
Que ces motifs matériellement vérifiables correspondent à l'énoncé du motif exigé par la loi.
Attendu que si l'insuffisance de résultats ne peut jamais constituer en soi une cause de licenciement, elle peut caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle procède d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle qui doit elle-même reposer sur des éléments précis.
Que le contrat de travail de Mme X...prévoyait un objectif mensuel de 9. 000 ¿ hors taxes de chiffre d'affaire mensuel, sans que celui-ci ait été révisé durant la période contractuelle.
Qu'il résulte du tableau annexé par l'employeur à la lettre de licenciement susvisée, dont les chiffres y figurant ne sont pas discutés par les parties, que Mme X...n'a plus rempli son objectif contractuel en matière de chiffre d'affaire à partir de novembre 2009 et que certains mois, elle n'a dégagé aucun chiffre d'affaire (notamment en novembre 2009, février, mars et mai 2010).
Qu'il y a lieu cependant de rechercher si la baisse des résultats de cette dernière lui est imputable.
Qu'en premier lieu, il est constant que la rémunération contractuelle ou son mode de calcul ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié, peu important que le nouveau mode de rémunération soit plus avantageux ;
Qu'en l'espèce, il résulte des courriers versés au dossier de part et d'autre, qu'à compter de la fin de l'année 2009, Mme X...a revendiqué le paiement de commissions sur chiffre d'affaires prévues au contrat (cf sa lettre du 4 décembre 2009) et que l'employeur a modifié le taux desdites commissions, réduisant celles-ci de 14 % à 5 ou 7 % pour certaines (cf lettre de la société en date du 14 janvier 2010) se contredisant même dans ses calculs, nonobstant les protestations de la salariée (cf sa lettre du 17 janvier 2010) et a procédé à des retenues injustifiées sur le salaire de Mme X..., ainsi qu'il a été jugé ci-dessus.
Que de plus, l'employeur a versé à sa salariée ses salaires amputés en retard, ce qu'il a reconnu par note de service du 6 janvier 2010 (salaire de décembre 2009 ramené à la somme de 469, 56 ¿ payé le 16 janvier 2010).
Qu'en l'état de ces éléments, il en résulte une atteinte portée à l'exercice normal de la prospection de ce salarié durant la période retenue.
Qu'en outre, il y a lieu de relever que Mme X...durant ladite période, s'est trouvée en arrêt maladie durant 2 mois et demie, que les arrêts de travail étaient en lien avec son activité professionnelle (syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement professionnel selon certificat du docteur A...du 15 janvier 2010) et que le médecin du travail a conclu le 22 février 2010 à une contre-indication temporaire au poste de travail.
Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'insuffisance de résultats de Mme X...ne saurait être fautive ni résulter d'une insuffisance professionnelle de sa part.
Qu'en conséquence, le licenciement s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail
Attendu que Mme X...Laurence, alors âgée de 40 ans, avait au moment de la rupture du contrat de travail 4 ans d'ancienneté et percevait un salaire moyen mensuel de 1. 600 ¿ plus commissions.
Qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture, mais des difficultés financières rencontrées.
Qu'il convient, compte tenu de ces éléments, de chiffrer l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, à hauteur de 15. 000 ¿, laquelle correspond à une indemnisation appropriée du préjudice résultant de la rupture.
Que Mme X...invoque un préjudice distinct, résultant notamment des conditions de travail antérieures à celle-ci, caractérisant selon elle du harcèlement moral de la part de l'employeur à son encontre.
Qu'il a été vu que l'employeur avait appliqué des retenues sur salaire illégales (pour absences injustifiées, pour trop-perçu), des sanctions pécuniaires (contravention retenue sur salaire et remboursée) et payé les salaires de Mme X...avec retard.
Que de même, la salariée fait état de pratiques discriminatoires à son égard, telles que retrait de l'ordinateur portable de la société, du véhicule de fonction durant les week-ends).
Que l'employeur ne s'en est pas expliqué par rapport à la situation des autres salariés.
Que Mme X...justifie des retentissements de ladite situation sur son état de santé en produisant les certificats médicaux y afférents.
Que dès lors, Mme X...est fondée à prétendre à réparation d'un préjudice distinct de celui causé par la rupture de la relation de travail et lié à l'exécution défectueuse du contrat de travail, que la cour chiffre à la somme de 3. 000 ¿.
Que le jugement sera réformé en ce sens et l'employeur condamné au paiement desdites sommes.
Sur les demandes annexes
Attendu que nonobstant sa condamnation à ce titre, l'employeur n'a pas remis à sa salariée les bulletins de salaire des mois de juin, octobre et novembre 2008, et de septembre, octobre et novembre 2009.
Qu'il y a lieu à confirmation de ce chef et d'assortir celle-ci d'une astreinte selon les modalités fixées au présent dispositif ;
Qu'il sera précisé que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte en application de l'article 35 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, et pourra être saisie de ce chef par simple requête préalablement notifiée à l'adversaire ;
Qu'il y a lieu, tenant compte de la situation économique de l'appelante, de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Que l'employeur, succombant, sera débouté de sa propre demande à ce titre et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MULTI HYGIENE SERVICES GROUP à payer à Mme X...Laurence la somme de 1. 321, 68 ¿ au titre des heures d'absences injustement comptabilisées.
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit et juge le licenciement de Madame X...Laurence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL CANNON MULTI HYGIENE SERVICES GROUP à payer à Madame X...Laurence les sommes suivantes :
. 1. 750, 60 ¿ au titre de retenues illégalement appliquées au titre de trop perçu,
. 1. 333, 29 ¿ au titre de la double retenue congés payés et heures d'absences effectuée sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2010,
. 4. 400 ¿ au titre de la prime contractuelle d'objectif non versée,
. 15. 000 ¿ au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
. 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CANNON MULTI HYGIENE SERVICES GROUP à remettre à Madame X...Laurence, les bulletins de salaire des mois de juin, octobre et novembre 2008, et de septembre, octobre et novembre 2009, ladite obligation de délivrance étant assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ceci pendant une durée de deux mois après quoi il sera à nouveau fait droit,
Dit que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte,
Rejette toute autre demande ou plus ample.
Condamne la SARL CANNON MULTI HYGIENE SERVICES GROUP aux entiers dépens.
Le Greffier, Le President,
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