Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02055 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CFFOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2014 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F11/04772
APPELANTE
Madame [Y] [T] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904
INTIMEE
E.P.I.C. PALAIS DE LA DECOUVERTE ET CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE DIT UNIVERSCIENCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
PARTIE INTERVENANTE
LE SYNDICAT NATIONAL SPECTACLE COMMUNICATION SPORT
ET LOISIRS (dit SNS)
[Adresse 1]
[Localité 5],
Représentée par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [T] épouse [I] a été engagée par la Cité des Sciences et de l'Industrie, aux droits de laquelle vient l'établissement public Palais de la découverte et cité des sciences, dit Universcience, suivant contrat à durée indéterminée du 1er novembre 1987, en qualité d'employée administrative.
L'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, dénommé Universcience, est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), crée le 1er janvier 2010 au terme du rapprochement entre le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l'industrie.
Un accord collectif de substitution a été signé entre la Direction et les organisations syndicales représentatives le 30 mars 2011.
De 1989 à 1995, la salariée a occupé un poste de gestionnaire.
En 1995, Mme [Y] [T] a orienté sa carrière vers une fonction commerciale et a exercé des fonctions d'assistante de la Direction, déléguée aux affaires commerciales sur plusieurs marchés.
La salariée a bénéficié de plusieurs promotions et, à compter de l'année 2002, elle s'est vu confier la promotion et la commercialisation auprès des entreprises et comités d'entreprise, au statut de cadre, classe 6.
Mme [Y] [T] a demandé son positionnement en classe 7 ce qui lui a été refusé par la Direction.
A compter de l'année 2007, Mme [Y] [T] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises et elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique.
En 2009, la salariée a saisi la Commission de recours exceptionnelle, créée au sein de l'entreprise, d'un recours contre la décision de refus de positionnement en classe 7. Le 28 juillet 2010, son recours a été rejeté.
Le 18 mars 2011, Mme [Y] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, son repositionnement en classe 7 à l'indice 461 à compter de mars 2006, un rappel de salaire afférents et des dommages-intérêts pour atteinte au principe d'égalité de traitement et souffrance au travail.
Le Syndicat national CFTC Spectacles Communications Sports et Loisirs s'est joint à son action en qualité d'intervenant volontaire.
Le 28 février 2013, l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Le 30 juin 2014, le juge départiteur statuant seul a :
- débouté Mme [Y] [T] et la CFTC Spectacles Communications Sports et Loisirs de l'ensemble de leurs demandes
- débouté l'établissement public Universcience de sa demande d'indemnité
- laissé les dépens à la charge de Mme [Y] [T].
Par déclaration du 7 août 2014, Mme [Y] [T] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 8 juillet 2014.
Le 6 janvier 2015, le médecin du travail a rendu un avis constatant l'inaptitude la salariée, en un seul examen, pour danger immédiat, en indiquant : "L'état de santé de la salariée ne permet pasde faire d'autres propositions"
Le 28 janvier 2015, Mme [Y] [T] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Le 7 juin 2017, la cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance de désignation d'un médiateur. Le 24 octobre 2017, la mission du médiateur a été prorogée jusqu'au 18 octobre 2017.
Après plusieurs renvois accordés aux parties afin de leur permettre de finaliser un protocole d'accord, il a été constaté que celui-ci n'était toujours pas finalisé le 13 novembre 2019. En conséquence, par une ordonnance du 13 novembre 2019, l'affaire a été radiée du rôle.
Le 5 novembre 2021, le conseil de Mme [Y] [T] a formé une demande de rétablissement au rôle.
Lors du premier appel de l'affaire à l'audience du 6 décembre 2022, les parties ont demandé à la cour un renvoi de manière à leur permettre de parvenir à un accord. Il a été fait droit à cette demande, puis à une deuxième demande de renvoi en date du 16 février 2023, ainsi qu'à deux autres demandes de renvoi pour les mêmes motifs en date des 13 avril 2013 et 22 juin 2013.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 novembre 2023, aux termes desquelles Mme [Y] [T] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel
- dire le syndicat SNS recevable en son intervention volontaire
En conséquence, réformer le jugement entrepris et, statuant de nouveau ;
- condamner l'établissement public Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie, dit Universcience, à verser à Madame [T] la somme nette de 1 075, 55 euros, y ajoutant les intérêts de retard au taux légal à compter du 9 juin 2023, majoré de 5 points, à compter du 5 août 2023
Subsidiairement,
- condamner l'établissement public Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie, dit Universcience, à verser à Madame [T] la somme nette de 1 075, 55 euros, y ajoutant les intérêts de retard au taux légal à compter du 9 juin 2023
- ordonner la capitalisation des intérêts
En tout état de cause,
- condamner l'établissement public Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie, dit Universcience, à verser à Madame [T] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- fixer les dépens à la charge d'Universcience.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 mai 2022, aux termes desquelles Universcience (le Palais de la découverte et de la cité des sciences et de l'industrie) demande à la cour d'appel de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 juin 2014
Statuant à nouveau,
- juger qu'Universcience a fait une stricte application des textes conventionnels en vigueur et notamment de la grille conventionnelle de classification
- juger que le positionnement de Madame [T] à son emploi de Chef de produit Classe 6 est correct compte tenu de la pesée de son poste et de la réalité des fonctions qu'elle exerce
- juger qu'il existe des éléments objectifs permettant de justifier la différence declassification qui existe entre Madame [T] et les salariés auxquels elle se compare
- juger qu'il y a une absence totale de toute inégalité de traitement à l'encontre de Madame [T]
- juger qu'il n'existe aucun manquement imputable à Universcience et ayant eu des conséquences dommageables sur l'état de santé de Madame [T]
- juger qu'Universcience a parfaitement respecté son obligation de reclassement
- juger qu'il n'existe aucune inexécution fautive du contrat de travail par l'employeur
- débouter Madame [T] de l'intégralité de ses demandes
Sur l'action du syndicat :
- A titre principal, juger que le syndicat CFTC ne dispose d'aucun intérêt à agir
- dire dès lors irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CFTC
- A titre subsidiaire, débouter le syndicat CFTC de l'ensemble de ses demandes
Enfin
- condamner solidairement Madame [T] et le syndicat CFTC à verser à l'établissement public défendeur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement Madame [T] et le syndicat CFTC aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [T] rapporte que, le 13 avril 2023, l'ensemble des parties ont entendu mettre fin au présent litige par accord transactionnel conclu dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil.
Au titre de cet accord (pièce 48 salarié), l'établissement public Universcience devait régler par virement à la CARPA sous un délai de trois semaines à Madame [T] la somme de 15.000 euros nets de toutes charges sociales et contributions sociales conformément à la législation en vigueur.
En contrepartie du parfait encaissement des sommes, il était prévu que Madame [T] et le syndicat intervenant se désistent de toute instance et action (article 3).
Mme [Y] [T] fait, cependant, valoir que l'établissement public Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie n'a exécuté que partiellement son obligation puisqu'il n'a réglé, par virement à la CARPA, qu'une somme de 13 924,45 euros à la date du 9 juin 2023 (pièce 49 employeur).
Considérant que transaction signée entre les parties a autorité de la chose jugée, en application des des dispositions de l'article 2052 du code civil, la salariée réclame le paiement d'une somme 1 075,55 euros en exécution de la transaction conclue avec l'employeur.
La cour observe que l'article 2052 du code civil prévoit, depuis le 20 novembre 2016, que : "La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet". Elle rappelle que seule une transaction homologuée en application des dispositions des articles 1567, 1566 et 1565 du code de procédure civile peut présenter un caractère exécutoire.
En conséquence, il convient de déterminer si les parties entendent solliciter l'homologation de l'accord transactionnel en date du 13 avril 2023 ou si elles souhaitent le voir priver de tout effet en l'absence d'exécution complète de ses obligations par l'établissement public Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avançant son délibéré au 7 décembre 2023,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à conclure sur les effets qu'elles entendent voir produire à l'accord transactionnel du 13 avril 2023, à savoir demandent-elles son homologation ou considèrent-elles qu'il est privé d'effet en l'absence d'exécution complète de ses obligations par l'établissement public Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie,
Renvoie la cause et le parties à l'audience du 7 mars 2024 à 9h00 et les convoque à comparaître à cette date,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
Réserve les dépens,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment