Texte intégral
MINUTE N° 23/485
Copie exécutoire à :
- Me Biasantonio CALVANO
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02841 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4LJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection de Colmar
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Biasantonio CALVANO, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 20 mars 2020 à effet au 4 mai 2020, Monsieur [F] [T] a donné à bail à Madame [E] [R] le sous-sol et le rez-de-chaussée d'une maison d'habitation située à [Adresse 4], et ce moyennant le paiement d'un loyer de 1 100 € par mois.
En date du 3 mai 2020, Madame [E] [R] a signé un écrit manuscrit demandant la résiliation de ce bail de location.
Par courrier du 15 juillet 2020, Monsieur [F] [T] a mis en demeure Madame [E] [R] de lui régler la somme de 3 300 € correspondant à trois mois de préavis.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 mars 2021 et après sommation extrajudiciaire du 26 août 2020 restée sans effet, Monsieur [F] [T] a fait assigner Madame [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Colmar en paiement des sommes de :
-3 300 € correspondant au préavis non respecté par Madame [E] [R] avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2020,
-8 800 € à titre de dommages intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-1 100 € par mois à titre de dommages intérêts à compter d'avril 2021 jusqu'à la mise en location du logement, objet du litige,
-1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [R] a résisté à la demande et a sollicité reconventionnellement la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 359,33 € à titre de dommages intérêts correspon- correspondant au montant des loyers qu'elle a dû verser pour la location d'un box de mai 2020 à février 2021, date à laquelle elle a trouvé un nouveau logement, la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Colmar a :
-rejeté les demandes de Monsieur [F] [T],
-condamné Monsieur [F] [T] à payer à Madame [E] [R] la somme de 3 359,93 € à titre de dommages intérêts résultant de la poursuite de la location du box avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,
-condamné Monsieur [F] [T] à payer à Madame [E] [R] la somme de 500 € au titre de son préjudice moral avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,
-dit que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productif d'intérêts au taux légal par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-condamné Monsieur [F] [T] à payer à Madame [E] [R] la somme de 1 000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [F] [T] aux entiers dépens et à tous les frais et dépens de l' instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge, prenant acte des déclarations de Monsieur [B], alors compagnon de Madame [E] [R] et par ailleurs locataire de Monsieur [F] [T] au [Adresse 2], a retenu que Monsieur [F] [T] avait forcé Madame [E] [R] à signer la demande de résiliation de bail, supputant que Monsieur [F] [T] devait procéder à des travaux de division de sa maison en mai 2020, lesquels ne pouvaient être entrepris que si les locaux étaient vides de tous occupants.
Monsieur [F] [T] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 21 juillet 2022 et par dernières écritures notifiées le 9 mai 2023, il conclut à l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner Madame [E] [R] à lui payer les sommes de :
-3 300 € correspondant à trois mois de loyer pour non respect du délai légal de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2020,
-5 000 € à titre de dommages intérêts,
-3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conclut au rejet des demandes de Madame [E] [R] et demande à la cour de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle et de la condamner aux entiers dépens des deux
procédures ainsi qu'au paiement des frais de sommation de payer et à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée notifiées le 31 janvier 2023 à l'initiative de Madame [E] [R].
L'ordonnance de clôture est en date du 9 mai 2023.
MOTIFS
Vu les dernières écritures de l'appelant ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur les demandes de Monsieur [F] [T]
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable.
En application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois' ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de relever en l'espèce que Madame [E] [R] a, le 20 mars 2020, signé un contrat de bail à effet du 4 mai 2020 portant sur le sous-sol et le rez-de-chaussée d'une maison appartenant à Monsieur [F] [T] et que suivant écrit rédigé par son compagnon , Monsieur [B], et signé par elle le 3 mai 2020, elle a résilié le contrat de bail la liant à Monsieur [F] [T].
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a pris en compte l'attestation de Monsieur [B], qui doit être relativisée comme émanant du compagnon de Madame [E] [R], ainsi que des attestations de personnes, physiques ou morale, qui n'ont été témoins de rien et qui comme le souligne le premier juge lui-même n'ont fait que recueillir les propos tenus par Madame [E] [R] ou par Monsieur [B].
En réalité, il ne résulte d'aucunes des énonciations du jugement déféré la preuve que Madame [E] [R] ait subi la pression d'une contrainte lui inspirant la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable, qui l'aurait déterminée à signer l'écrit du 3 mai 2020, encore une fois rédigé de la main de son compagnon chez lequel elle était domiciliée et en sa présence.
Il ne peut donc être considéré que cet acte ne manifesterait pas la volonté de son signataire et qu'il aurait été extorqué par le bailleur.
C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande de Monsieur [F] [T] en paiement des trois mois de préavis que lui devait Madame [E] [R].
La décision déférée mérite infirmation de ce chef et Madame [E] [R] sera condamnée à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 3 300 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2020.
La durée légale du préavis est notamment destinée à permettre au bailleur de retrouver un locataire. La circonstance que Monsieur [F] [T] ait dû accomplir des démarches à cet effet ne justifie pas en soi l'allocation de dommages intérêts.
Se prévalant d'avoir exercé les fonctions de maire de sa commune, Monsieur [F] [T] soutient encore avoir subi un préjudice moral du fait qu' « il a dû affronter des accusations aussi grossières qu'injustifiées de violence mentale ».
Cependant, l'articulation, par Madame [R], dans le cadre de la stricte instance judiciaire, d'un moyen de défense tiré de la contrainte morale, n'est pas constitutif d'une faute civile.
Il s'ensuit que la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Sur les demandes de Madame [E] [R]
Madame [E] [R] n'établissant pas que les frais de location d'un boxe qu'elle a exposés résultent d'une faute commise par Monsieur [F] [T], sa demande ne peut qu'être rejetée.
De même, dès lors qu'il n'est pas retenu que Madame [E] [R] aurait résilié le contrat de bail par suite d'une quelconque contrainte morale, sa demande de dommages intérêts ne peut prospérer.
Le jugement sera donc également infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [T] au paiement de divers dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et Madame [E] [R] sera condamnée aux dépens, y compris les frais de la sommation de payer de 51,48 € et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [E] [R] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à Monsieur [F] [T] une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en celles ayant rejeté les demandes d'indemnisation formées par Monsieur [T],
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Madame [E] [R] à payer à Monsieur [F] [T] une somme de 3 300 € au titre du préavis, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020,
DEBOUTE Madame [E] [R] de sa demande en paiement de la somme de 3 359,93 € à titre de dommages intérêts,
DÉBOUTE Madame [E] [R] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € à titre de préjudice moral,
DEBOUTE Madame [E] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
CONDAMNE Madame [E] [R] aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [E] [R] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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