Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1356
N° RG 23/01351 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3KG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 décembre à 10h50
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Décembre 2023 à 16H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [Y]
née le 31 Janvier 1988 à [Localité 2]
de nationalité Russe
Vu l'appel formé le 04/12/2023 à 15 h 46 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05/12/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] [Y]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [L]', interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 décembre 2023 à 16h06 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 30 jours de [N] [Y].
1Vu l'appel interjeté par [N] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 décembre 2023 à 15 heures 46, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Absence de pièces utiles
-Défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement
-Erreur manifeste d'appréciation et assignation, à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 05 décembre 2023 ;
Vu l'absence du préfet de LA HAUTE GARONNE qui n'a pas formulé d'observation.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant des pièces utiles :
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
En l'espèce, l'appelant n'indique pas qu'elles sont les pièces qui auraient manquées au juge pour prendre sa décision.
Or, force est de constater qu'il a été pleinement satisfait aux exigences des articles susvisés étant précisé que les documents joints retracent précisément la procédure suivie.
En outre, s'agissant d'une deuxième demande de prolongation, la situation de l'intéressée est déjà connue.
Ainsi, la présente procédure contient toutes les pièces utiles et ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de diligences et sur les perspectives éloignement :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que [N] [Y] a été placée en rétention suite à une décision du préfet de la HAUTE GARONNE en date du 3 novembre 2023 notifiée le même jour à l'intéressé.
Les autorités russes ont été saisies d'une demande de réadmission.
Or, la CNDA a été saisie, vraisemblablement le 7 novembre dernier, il est donc nécessaire d'attendre cette audience, ce qui rend ce moyen inopérant.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Le conseil de [N] [Y] indique qu'il n'aurait pas été tenu compte de la situation personnelle de cette dernière et qu'une assignation à résidence aurait dû être à tout le moins envisagée la concernant dans la mesure où elle dispose d'un passeport.
Or, le logement évoqué par le conseil de [N] [Y] ne peut être qualifié d'habituel et de stable.
En effet, il s'agit d'un hébergement en foyer qui, par nature, est précaire.
Ainsi, conseil de [N] [Y] ne réunit pas l'ensemble des critères permettant une mesure d'assignation à résidence qui, en l'espèce, est insuffisante à garantir l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Enfin, à l'audience, son conseil soulève l'état santé de sa cliente qui souffre de nombreux traumatismes.
Or, pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les déclarations de [N] [Y] n'expliquent pas en quoi les soins qu'elle souhaiterait recevoir ne pourraient pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par conseil de [N] [Y] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE ainsi qu'au conseil de conseil de [N] [Y] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI V.NOËL
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