Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2427475
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427475
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de police du 16 juillet 2024 prononçant son expulsion du territoire français pour menace grave à l'ordre public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable même si sa précédente requête dirigée contre la même décision a été rejetée par une ordonnance n°2424573 du 1er octobre 2024, contre laquelle il s'est pourvu en cassation, car il apporte des éléments nouveaux ;
- il apporte un élément nouveau sur l'urgence tenant à la mise en demeure de son employeur de justifier de la régularité de son séjour en France, sous peine de rupture de son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué compte tenu du défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation, de l'incompétence matérielle du préfet de police, de la méconnaissance de l'article L. 631-1 du CESEDA en l'absence de menace actuelle suffisamment grave pour l'ordre public, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car il est père de trois enfants français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 août 2024 sous le n°2422599 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aux termes de l'article R. 632-1 du CESEDA : " Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R* 632-2, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". L'article R*632-2 dispose : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l'intérieur. L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le ministre de l'intérieur en cas d'urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d'un comportement visé au premier alinéa de l'article L. 631-3 ". En vertu du 1° de l'article L. 631-3 du CESEDA, l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ne peut être expulsé du territoire français qu'en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat ou liés à des activités à caractère terroriste ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personne. Toutefois, cet article prévoit une dérogation selon laquelle cet étranger peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 du CESEDA lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en cas de réitération de crimes ou délits punis de la même peine. L'article L. 631-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger vivant habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans peut être expulsé s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement ou de trois ans en cas de réitération de crimes ou délits et que dès lors que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, le préfet de police est compétent pour prononcer son expulsion du territoire français.
3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde et énonce précisément l'ensemble des condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet, pour un total de 12 ans et deux mois pour des infractions et récidive d'infractions liées au trafic de stupéfiants, la dernière condamnation à 5 ans d'emprisonnement ayant été prononcée le 17 février 2023 par le tribunal correctionnel de Paris. Dès lors, en l'état de l'instruction, en raison de la menace grave que représente sa présence sur le territoire français et alors même que M. C est père de trois enfants désormais âgés de 20 ans, 19 ans et 16 ans, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées et visés au point 2 et de l'incompétence de l'auteur de la décision, du défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance de l'article L. 631-1 du CESEDA, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, n'apparaissent pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté d'expulsion du 16 juillet 2024.
4. Il suit de là que la requête de M. C apparaît manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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