Cour de cassation, 12 février 2016. 14-22.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-22.522
Date de décision :
12 février 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° V 14-22.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [J] [T], épouse [G], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société VDMH Consulting,
2°/ à l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme [T] ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de reconnaissance du statut de cadre position 3.2 formée par Madame [J] [G] et par suite d'avoir fixé la créance de la salariée à la seule somme de 3.840,39€ ;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; qu'outre le fait que ce statut n'a curieusement jamais été revendiqué ni au cours de l'exécution du contrat, ni dans les mois qui ont précédé la démission de Madame [J] [T] épouse [G], ni dans les courriers échangé avec son employeur postérieurs au 22 octobre 2010 date à laquelle elle a quitté la Sarl VDMH CONSULTING, il ne résulte pas des pièces produites et notamment des attestations communiquées et mails qu'elle verse aux débats, la preuve suffisante et probante qu'elle ait eu à assurer le commandement de collaborateurs et cadres de toute nature, ainsi que l'impliquent nécessairement le statut et la position qu'elle revendique ; que la salariée ne peut opposer valablement le recrutement le 2 juillet 2010 de Madame [U] [H] comme consultante informatique avec le statut cadre position 3.1 position 170, s'agissant d'un recrutement effectué par la société SYNERGISS et non par la Sarl VDMH CONSULTING, peu important que le PDG de cette société soit également le gérant de la Sarl VDMH CONSULTING, aucun élément de comparaison n'étant en outre communiqué sur le niveau de diplômes, l'expérience professionnelle antérieure de cette salariée ; qu'il s'ensuit que le rappel de salaire et congés payés afférents fondé sur la demande rejetée doit elle-même être rejetée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'annexe 2 « Classification des Ingénieurs et Cadres » de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil prévoit que sont accessibles à la classification 3.2 les ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant, et contrôlant le travail de leurs subordonnés ; que cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ; qu'en l'espèce, Madame [J] [T] nom d'usage [G] ne procède que par affirmation, sans apporter d'éléments probants quant à la réalité des fonctions exercées, notamment par des attestations de collaborateurs ou de subordonnés, ni par des échanges de courriels ou autres documents avec les différents acteurs des projets tendant à montrer une capacité d'initiative ou d'orientation et de contrôle du travail des collaborateurs ; qu'en conséquence, Madame [J] [T] nom d'usage [G] n'est pas fondée à solliciter la qualification de cadre ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'au soutien de la demande de reconnaissance du statut de cadre position 3.2 qu'elle formait, Madame [G] produisait des attestations de ses anciens collègues de travail ; qu'ainsi Monsieur [Y] indiquait qu'il avait été placé sous la responsabilité de Madame [G] laquelle définissait ses fonctions et organisait son travail ; que Monsieur [D] précisait pour sa part que Madame [G] avait encadré le travail d'un collaborateur, Monsieur [Y], et orienté, coordonné et souvent dirigé les différents membres de l'équipe de projet ; qu'enfin, Monsieur [X] a indiqué que Madame [G] avait recruté, formé et encadré un collaborateur ainsi que sa remplaçante durant son congé maternité ; que des termes clairs et précis de ces attestations, il ressortait que Madame [G] devait se voir reconnaître le statut de cadre position 3.2 ; qu'en énonçant qu'il ne résulterait pas desdites attestations la preuve « suffisante et probante que la salariée ait eu à assurer le commandement de collaborateurs et cadres de toute nature », la Cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel, Madame [G] faisait valoir que la société VDMH Consulting proposait ses services aux sociétés cibles en lui attribuant des compétences de manager lui ouvrant droit au statut de cadre ; qu'en écartant sa demande de reconnaissance du statut de cadre de position 3.2 sans répondre au moyen opérant ainsi développé, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Madame [J] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société VDMH CONSULTING à la seule somme de 2.127,63€ au titre des heures supplémentaires plus 212,76€ au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la salariée fonde sa demande sur le fait que s'appliquant les horaires en vigueur dans les sociétés auprès desquelles elle accomplissait ses missions, elle travaillait plus que les 35 heures hebdomadaires qu'elle aurait dû faire alors qu'elle n'était rémunérée contractuellement que pour 151h67 ; que les bulletins de salaire sur la période 2006 à 2010 inclus jusqu'à la date de la rupture de la relation contractuelle ne mentionnent pas le paiement d'heures supplémentaires ; que la revendication de Madame [J] [T] épouse [G] a été formulée pour la première fois auprès de l'employeur par mail du 3 septembre 2010 et elle concernait seulement les horaires effectuées chez NATIXIS, la salariée indiquait « je pratique au sein de NATIXIS les horaires du service qui ne sont pas 35h (…) Par conséquent, j'aimerais savoir comment récupérer ces heures » ; que l'employeur répondait immédiatement en rappelant les dispositions du contrat de travail (35h sur 5 jours), indiquait que personne ne lui avait jamais fait de demande d'heures supplémentaires à son sujet, qu'il lui demandait de bien vouloir respecter les 35 heures hebdomadaires et d'en aviser sa commerciale pour validation si on lui demandait de faire des heures supplémentaires ; qu'aucun décompte n'est produit devant la Cour pour les années 2007-2008-2009 et Madame [J] [G] ne justifie pas ainsi que relevé par le Conseil de prud'hommes que les prestataires extérieurs étaient soumis à l'horaire collectif des sociétés pour lesquelles ils effectuaient une mission ; qu'elle ne produit pas non plus de lettre de mission émanant de son employeur dont il pourrait résulter qu'elle doit effectuer le même horaire que celui appliqué dans les sociétés auprès desquelles elle est missionnée et ne justifie pas avoir informé pour ces années qu'en réalité elle n'appliquait plus son horaire contractuel de 35h ; qu'il s'ensuit que sa demande au titre de ces années doit être rejetée ;
ALORS D'UNE PART QU'en affirmant que Madame [G] ne produisait pas de décompte des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées pour les années 2007-2008-2009, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée (page 7), en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que la salariée ne justifiait pas que les prestataires extérieurs étaient soumis à l'horaire collectif des sociétés pour lesquelles ils effectuaient une mission, quand elle avait produit son contrat de travail indiquant que ses horaires de travail devaient être « ceux pratiqués au sein du service dans lequel le salarié est affecté » et s'en était prévalue (page 7), les juges du fond ont derechef dénaturé les conclusions de Madame [G], en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, devant examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que, dès lors, en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par Madame [G] sans exiger de l'employeur qu'il justifie des horaires effectivement réalisés par la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame [G] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît que si Madame [J] [G] était justifiée à demander le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires telles que retenues par la présente décision, la démission est intervenue avec une extrême rapidité, alors qu'il n'est pas justifié que la salariée ait présenté une demande chiffrée à son employeur et que celui-ci ait opposé un refus soit à un paiement soit à une récupération, un tel refus définitif ne pouvant se déduire du mail de l'employeur du 3 septembre 2010 demandant à la salarié de respecter les 35 h ; que la Cour considère, dans ces conditions, la salariée ayant en outre demandé de pouvoir écourter son préavis, que la démission n'est pas équivoque, que l'importance très relative de la somme réellement due, telle que justifiée eu égard aux termes de la présente décision, ne constituait pas un fait suffisamment grave pour justifier une rupture aux torts de l'employeur et constituer la cause bien fondée de la démission entraînant requalification en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que la demande de dommages intérêts de Madame [J] [G] est non fondée et qu'elle en sera déboutée ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen de cassation entraînera la cassation de l'arrêt en ce que la Cour d'appel de PARIS a refusé de requalifier la démission de Madame [J] [G] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique