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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/11386

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/11386

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 20 DECEMBRE 2024 N° 2024/273 Rôle N° RG 21/11386 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4GC [C] [K] C/ S.A. CMA-CGM Copie exécutoire délivrée le : 20 DECEMBRE 2024 à : Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00901. APPELANT Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A. CMA-CGM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Antoine VIVANT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline MERLE, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le groupe CMA CGM est le premier groupe français et le troisième groupe mondial de transport maritime de conteneurs. Présent dans 160 pays il compte 160 000 salariés. A sa tête se trouve la société anonyme CMA CGM. Prétendant avoir travaillé pour le compte de la société CMA CGM à compter du 9 juillet 2012 jusqu'au 18 novembre 2016 en qualité de prestataire de service en matière informatique et sollicitant la requalification de la relation en un contrat de travail à durée indéterminée irrégulièrement rompu et la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l'exécution fautive du contrat de travail; du travail dissimulé et d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire, M. [C] [K] a saisi le 25 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 9 juillet 2021 l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement de 500 € pour procédure abusive et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] a relevé appel de ce jugement le 27 juillet 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique le 14 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M.[K] demande à la cour de: Infirmer le jugement du 09 juillet 2021 du couseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il : - a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes; - l'a condamné aux dépens et à verser à la CMA CGM SA - 500 € pour procédure abusive, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - se déclarer compétent ; - fixer la moyenne de salaires à 6.256,87 € ; - requalifier la relation de travail entre M.[K] et la société CMA CGM en contrat de travail a durée indéterminée a compter du 9 juillet 2012 ; - déclarer que le licenciement de [K] intervenu le 18 novembre 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la société CMA CGM 21 payer et à porter à M.[K], les sommes suivantes: - 37.541,22 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 75.083 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 21.273,36 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; - 18.770,61 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.877,06 € à titre d'incidence de congés payés sur préavis ; - 49.429,12 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies entre novembre 2013 et novembre 2016 outre 4.942,91 € à titre de congés payés afférents ; - 10.000 € a titre de dommages et intérêts pour violation de la durée légale du travail; - 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et en réparation du préjudice moral ; - 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail ; - 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonner la délivrance de bulletins de paie et de documents de fin de coutrat sous astreinte de 1000 € par jour de retard et par document manquant ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; -déclarer que l'intégralité des sommes allouées à M. [K], produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil; - déclarer qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le 'jugement' (sic), et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportees par la société CMA CGM, en sus de l'indemnité mise a sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter les demandes reconventionnelles de la société CMA CGM ; - condamner la société CMA CGM aux entiers depens. Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société CMA CGM demande à la cour de : In limine litis et à titre principal : Constater l'absence de tout contrat de travail entre la société CMA CGM SA et M.[K], et donc ' Confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes o s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Marseille, o a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. ' En tout état de cause et à titre reconventionnel, statuant de nouveau, la cour devra condamner M [K] à verser à la société CMA CGM SA les sommes de : o 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; o 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. A titre subsidiaire: - dire et juger que M.[K] a été salarié de la société CMA CGM SA du 2 janvier 2016 au 18 novembre 2016 ; Et par conséquent : - débouter M.[K] de sa demande au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées; - débouter M.[K] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée du travail ; - débouter M.[K] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé; - réduire le montant des condamnations prononcées à titre de licenciement abusif ; - réduire le montant des condamnations prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés au minimum légal ; - débouter M.[K] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. A titre reconventionnel, si la cour venait à ordonner la délivrance de bulletins de paie, condamner M.[K] à lui verser la somme de 269.974,77 euros sur le fondement de la répétition de l'indu. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024. SUR CE Sur l'existence d'un contrat de travail Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Le contrat de travail se définit comme une relation par laquelle une personne s'engage à travailler moyennant rémunération pour le compte et sous la subordination d'une autre. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité concernée. L'article L 8221-6 du code du travail dispose que : ' I - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription: 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales....(...); II - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.' En présence d'une présomption légale de salariat, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui se prétend salarié. Le lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. M.[K] soutient qu'il a travaillé pour le compte de la société CMA CGM SA à compter du 09 juillet 2012 jusqu'au 18 novembre 2016 en précisant qu'il oeuvrait pour le compte de la joint-venture CMA Systèms conclue entre les sociétés CMA CGM et IBM avant de travailler pour la société CMA CGM SA suite à la dissolution de cette joint venture en décembre 2015, qu'il justifie qu'il acomplissait une prestation de travail pour le seul compte de la société CMA CGM SA moyennant une rémunération mensuelle fixe sous un lien de subordination caractérisé par des horaires imposés, des consignes et directives de travail sous le commandement d'un chef de service, la société lui fournissant le matériel nécessaire à l'exécution de ses fonctions et constituant son client principal pour lequel il travaillait à temps plein. La société CMA CGM SA conteste formellement la qualité de salarié revendiquée par M. [K] alors qu'elle ne lui a versé aucune rémunération, celui-ci facturant des prestations de service par le biais de sa société OP'n Sécure au bénéfice d'une société Interway avec laquelle elle n'a été liée par un contrat de prestation de services qu'à compter du 01/01/2016 jusqu'au 31/12/2018, que celui-ci émettait des factures dont les montants étaient variables pour des prestations irrégulières, le montant unitaire librement fixé variant d'un mois sur l'autre, qu'il ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'existence de directives régulières pouvant faire l'objet de sanctions disciplinaire alors que les dates de début et de fin du prétendu contrat de travail ne sont pas vérifiables, qu'il ne justifie pas avoir été contraint de demander des autorisations d'absences ou de prise de congés, qu'il était identifié au moyen d'un email le qualifiant d'extérieur à la société, qu'il produit différents courriels concernant la société CMA Systèms distincte de la société CMA CGM SA, qu'il a été rendu destinataire de courriels rappelant les règles de sécurité au sein de la tour CMA CGM comme toutes les personnes y intervenant à quelque titre que ce soit; qu'elles soient ou non liées par un contrat de travail, qu'il n'établit pas avoir été destinataire chaque semaine de plannings précis avec des horaires contraints d'interventions à réaliser sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique ayant travaillé au contraire sur des projets différents sans contrainte de durée avérée et sans supérieur hiérarchique clairement identifié. M.[K] produit aux débats une soixantaine de factures émises entre le 03 août 2012 et le 30 septembre 2016 émanant toutes de la société OP'n Sécure et toutes destinées à la société Interway correspondant à des 'prestations réseau sécurité pour CMA Systéms' auxquelles s'ajoutaient pour certaines des interventions de nuit ou le samedi, ou des astreintes § prestations exceptionnelles, prestations dont le montant comme la quantité mensuelle étaient variables (11 à 23), aucune facture n'ayant été émise pour les mois de janvier, juillet août, octobre et novembre 2016, alors que certaines factures concernaient également des prestations intitulées 'prestations SPUM lot 3" mais ne verse aux débats aucun relevé de compte permettant d'imputer à la société CMA CGM SA le paiement de ces factures celle-ci le contestant alors qu'elle justifie par ailleurs avoir signé un accord de prestations avec la société Interway seulement à compter du mois de janvier 2016. Par ailleurs, les courriels figurant en pièces n°4 et 5 émanent majoritairement de salariés de la société CMA Systèms, personne morale distincte de la société CMA CGM constituée entre la CMA CGM et IBM à compter du mois de janvier 2007 jusqu'au 1er janvier 2016, date à laquelle la société CMA CGM SA a racheté les actions de la société IBM. Au surplus, si M.[K] établit qu'il disposait d'un bureau au sein de la tour CMA CGM, que des outils informatiques étaient mis à sa disposition, qu'il avait été informé des codes vestimentaires en vigueur et des conditions de sécurité applicables dans les locaux de l'entreprise qui est une tour soumise à des contraintes de sécurité applicable à toute personne y pénétrant et qu'il est constant qu'il faisait partie des informaticiens susceptibles d'intervenir sur les ordinateurs des salariés, de jour, de nuit durant les week-end et jours fériés, nécessitant ainsi une présence fréquente sur le site, pour autant, il utilisait une adresse mail extérieure à la société CMA CGM ainsi que son adresse mail personnelle et ne prouve pas, qu'il effectuait les missions qui lui étaient confiées dans des horaires contraints, le courriel relatif aux horaires de présence des salariés dont il se prévaut lui ayant été communiqué 'pour information', en suivant des directives de travail contraignantes et en étant intégré dans un service organisé sous le commandement d'un chef de service alors que sur la période concernée, il ne produit que trois plannings que lui ont adressés des salariés de la société CMA Systèms en mai et août 2015 l'affectant la semaine suivante à des projets en fonction de son domaine d'expertise conduits avec des chefs de projets à chaque fois distincts, que le seul courriel évoquant une sanction en cas de 'loupé' rappelant la nécessité de procéder chaque jour à la mise à jours des fichiers informatiques de base a été adressé en mai 2014 dans le même temps à 18 autres personnes et ne suffit pas à caractériser à son égard le pouvoir de sanction allégué de l'entreprise à son encontre alors qu'aucun des autres courriels produits en 2016 émanant de la CMA CGM SA ne contenait de directive et/ou consigne spécifique de réalisation des tâches dans un temps donné sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique identifié de sorte que M.[K] qui n'établit pas non plus que la société CMA CGM SA ait été son seul donneur d'ordre, et qui ne démontre pas avoir été contraint sur la période revendiquée de demander des autorisations d'absence ou de prise de congés, ne prouve pas l'existence d'un lien de subordination avec la CMA CGM SA. Dans ces conditions, la cour approuve les motifs pertinents de la juridiction prud'homale ayant considéré à juste titre que M. [K], dont aucun des éléments produits ne permet de déterminer précisément les dates de début et de fin de la relation de travail alléguée, qui ne prouve ni avoir été rémunéré par la société CMA CGM SA ni pour son compte ni avoir effectué les tâches confiées dans le cadre de sa société de prestations de services sous la direction et le contrôle juridique permanent de celle-ci, n'avait pas établi l'existence d'une relation salariée avec la société CMA CGM SA et qu'il devait être débouté de ses demandes financières relevant de la compétence du Tribunal de commerce. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M.[K] de toutes ses demandes. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive: L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. M.[K] sollicite l'infirmation du jugement entrepris l'ayant condamné au paiement d'une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. La société CMA CGM SA réclame la condamnation de M. [K] à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en indiquant que celui-ci n'a pas agi de bonne foi, qu'il s'est prétendu lié par un contrat de travail et a revendiqué des sommes extrêmement élevées par pure opportunité alors qu'il n'avait jamais alerté sur la période concernée ni la Direction de l'entreprise, ni les représentants du personnel, ni l'inspection du travail et qu'il porte de graves accusations à son encontre susceptibles d'entraîner des poursuites pénales. Si M. [K] a effectivement saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation contractuelle en une relation de travail et en a tiré des conséquences financières, la société CMA CGM SA ne caractérise cependant aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de celui-ci à agir en justice de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant condamné M. [K] au paiement d'une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [K] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. M.[K] est condamné aux dépens d'appel et à payer à la société CMG CGM SA une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné M.[C] [K] à des dommages-intérêts pour procédure abusive qui sont infirmées. Statuant à nouveau et y ajoutant Déboute la CMA CGM SA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Condamne M. [C] [K] aux dépens d'appel et à payer à la société CMA CGM une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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