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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-15.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.688

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicanor X..., demeurant à Paris (16ème), ..., en cassation d'une décision rendue le 12 octobre 1987 par la Commission régionale d'invalidité de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est à Paris (12ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 24 septembre 1984, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité d'Ile-de-France, 12 octobre 1987) d'avoir rendu sa décision en l'absence du représentant du directeur régional du travail et de l'emploi, alors qu'aux termes des articles L. 143-2 et R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, les commissions régionales comportent notamment un représentant du directeur régional du travail et de l'emploi dans la circonscription duquel se trouve le siège de la commission, de sorte qu'en l'absence dudit représentant ou de son suppléant, la commission régionale était irrégulièrement composée ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 143-11 du Code de la sécurité sociale que la commission régionale est régulièrement composée lorsque quatre au moins de ses membres, dont le président et le médecin expert, sont présents, ce qui était le cas en l'espèce ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de son recours contre la décision de la caisse fixant à 0 % son taux d'incapacité permanente, alors que, dans ses conclusions, le médecin-expert avait admis que l'état de l'intéressé qui avait, antérieurement, été victime de trois accidents du travail ayant provoqué des épisodes lombaires aigus et lombalgiques, avait une insuffisance musculo-ligamentaire lombaire dont il n'avait pas été tenu compte dans la détermination de l'aptitude professionnelle, le trouble statique s'étant décompensé au fur et à mesure des accidents qui l'ont aggravé, de sorte que l'accident du travail était responsable de l'aggravation d'un état antérieur, et que, par suite, en décidant qu'il n'existait aucune incapacité, les juges du fait ont dénaturé le rapport d'expertise qui leur était soumis et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation, non seulement du rapport de l'expert mais de l'ensemble des éléments du dossier et notamment des constatations médicales concernant l'intéressé que la commission régionale d'invalidité a statué, hors de toute dénaturation, sur son taux d'incapacité permanente ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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