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Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-20.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.604

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Polyclinique d'Ambérieu en Bugey, dont le siège est ... à Ambérieu-en-Bugey (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de Mme Myriam Y... - Baron, épouse A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Z..., les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Polyclinique d'Ambérieu-en-Bugey, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., chirurgien en matière cardio-vasculaire, a fait agréer par la Polyclinique d'Ambérieu-en-Bugey, où il exerçait ses activités, Mme Myriam A... pour procéder aux examens fonctionnels tels que l'exploration Doppler ; que Mme A... a conclu avec la polyclinique un contrat aux termes duquel elle pouvait exercer dans cet établissement moyennant une redevance annuelle égale à 10 % de ses honoraires ; qu'une note de service de la direction de la polyclinique en date du 20 janvier 1986 a précisé que la prise de rendez-vous, la tenue des fiches administratives et la facturation des soins externes incombaient, pour chaque chirurgien, à la secrétaire qui lui était spécialement affectée, et, pour Mme A..., à la secrétaire de M. X... ; qu'en décembre 1986, un dissentiment s'est élevé entre M. X... et Mme A... ; qu'à l'initiative de M. X..., la secrétaire de ce praticien a cessé de prendre les rendez-vous de Mme A... et a répondu aux patients que celle-ci n'exerçait plus à la clinique ; que Mme A... a alors assigné la polyclinique en paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusise de son contrat d'exercice ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la polyclinique d'Ambérieu fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 1991) d'avoir dit qu'elle avait abusivement et unilatéralement résilié le contrat la liant à Mme A... en déniant l'existence d'un contrat entre M. X... et Mme A..., alors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que les deux praticiens travaillaient en collaboration, organisant entre eux les modalités de leur travail ; Mais attendu que l'arrêt relève souverainement que l'accord conclu par M. X... et Mme A... concernait l'organisation de leur travail en commun et la répartition de la clientèle, et en déduit justement que, sans rapport avec les obligations nées du contrat d'exercice liant Mme A... et la clinique, il ne pouvait avoir aucune incidence sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme A... pour rupture abusive de ce dernier contrat ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la polyclinique d'Ambérieu reproche encore à l'arrêt de lui avoir imputé la rupture sans rechercher, d'une part, si la secrétaire médicale dont l'attitude était à l'origine de la rupture n'était pas sous le contrôle et la direction de M. X..., et, d'autre part, si Mme A... avait, devant cette attitude, demandé à la polyclinique d'organiser la prise de ses rendez-vous par un autre moyen ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que le personnel de secrétaires médicales, même s'il est parfois attaché au service d'un seul praticien, est exclusivement rémunéré par l'établissement et reçoit des directives du directeur de la polyclinique, sous la subordination juridique de laquelle il demeure en sa qualité de préposé, et, d'autre part, qu'informé de l'attitude de M. X... et de sa secrétaire, le responsable de la polyclinique s'était borné à répondre à Mme A... qu'il ne souhaitait pas s'immiscer dans le conflit opposant les deux médecins, au lieu de prendre, comme il en avait l'obligation aux termes du contrat, toutes dispositions pour permettre à Mme A... de pratiquer dans l'établissement ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé le manquement de la clinique à ses obligations contractuelles ; Sur le second moyen : Attendu que la polyclinique reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme A... une indemnité de 76 833,75 francs en réparation de son préjudice matériel, sans répondre aux conclusions d'appel de la clinique qui faisaient valoir que Mme A... travaillait exclusivement avec la clientèle de M. X... qu'elle n'aurait pu en toute hypothèse continuer à soigner en raison de l'attitude de ce dernier ; Mais attendu que la cour d'appel a, par son appréciation souveraine de l'étendue et du montant du préjudice causé à Mme A..., écarté les conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la polyclinique d'Ambérieu à payer à Mme Myriam A... la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Polyclinique d'Ambérieu-en-Bugey, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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